CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01510_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2202207 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 janvier 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202207 du 2 mars 2022 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas à l'intéressée les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme B ne sont pas fondés. La requête a été transmise à Mme B qui n'a produit aucune observation. Par un courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dès lors que l'arrêté décidant son transfert en date du 21 janvier 2022 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 septembre 1995, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 2202207 du 2 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 janvier 2022 précité et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement : 2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer : " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par Mme B, d'un recours contre l'arrêté du 21 janvier 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de police, le 2 mars 2022, du jugement du même jour rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B. 6. Par suite, les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement, par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement : 7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat () ". 8. Le non-lieu à statuer, constaté sur les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement, ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de l'article 4 du même jugement, par lequel le tribunal administratif, regardant l'Etat comme la partie perdante dans l'instance qui lui était soumise, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Les conclusions du préfet de police dirigées contre ce dernier article ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de police en tant qu'elles tendent à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 2202207 du 2 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- Mme Lorin, première conseillère,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022.La rapporteure,S. ALe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01510
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01510_20221128
TA647 avril 2026
DTA_2202207_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DCA_22PA01510_20221128
Données disponibles
- Texte intégral