CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA01515_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme AD AF a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de mutation à La Réunion au titre de l'année 2019 et, d'autre part, l'arrêté ministériel prononçant les mutations au poste sollicité, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste de fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation. Par un jugement n° 1912315 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme AF ainsi que la décision prononçant la mutation de M. AA et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de mutation de Mme AF et la situation de M. AA dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1912315 du 4 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite rejetant la demande de mutation à La Réunion au titre de l'année 2019 de Mme AD AF et la décision prononçant la mutation de M. AA ; 2°) de rejeter la demande de Mme AF présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - l'administration s'est livrée à un examen particulier des différentes candidatures sur la base de critères objectifs relatifs à l'intérêt du service, la situation familiale, l'ancienneté et le mérite professionnel ; - le parcours professionnel de M. AA présentait des mérites et des connaissances professionnelles supérieures à Mme AF ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en privilégiant la candidature de M. AA au détriment de celle de Mme D -Louise. La requête a été transmise à Mmes AF, F, E, R et L et MM. AA, K, J, S, AB, X, B, M, AC,Lo-Guidice et G qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme AF, gardien de la paix affectée à la police d'administration du Val-de-Marne, rattachée à la préfecture de police de Paris, a sollicité sa mutation à La Réunion au titre de l'année 2019. A l'issue de la commission administrative paritaire du 11 avril 2019, sa candidature n'a pas été retenue par le ministre de l'intérieur. Par courrier du 9 mai 2019, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1912315 du 4 février 2022 dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme AF ainsi que la décision prononçant la mutation de M. AA et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de mutation de Mme AF et la situation de M. AA dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions () dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle () ". 3. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L'imputation de points à un " barème " concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n'a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l'autorité de nomination du pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre de ce barème, ce dernier n'ayant qu'un caractère indicatif. 4. Les premiers juges ont estimé qu'en refusant de faire droit à la demande de mutation de Mme AF et en procédant à celle de M. AA, l'administration avait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'expérience en matière d'immigration illégale de M. AA dont se prévalait l'administration pour justifier l'intérêt du service à muter ce dernier à la Réunion n'était pas suffisamment significative pour constituer un motif justifiant la mutation de cet agent. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient quant à lui que la candidature de Mme AF pour une mutation à la Réunion au titre de l'année 2019 n'était pas meilleure que celle de M. AA. Tout d'abord, il fait valoir que si Mme AF comme M. AA établissait le centre de leurs intérêts matériels et moraux sur le territoire de la Réunion leur donnant priorité dans l'examen de sa candidature au sens des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, cette dernière ne disposait pas pour autant d'un droit acquis à être mutée à la Réunion. Puis, il soutient qu'il a privilégié la candidature de M. AA au regard notamment de son parcours professionnel qui présentait une diversité plus importante et démontrait une capacité d'adaptation plus importante ainsi qu'une volonté d'acquérir de nouveaux savoir-faire plus prégnante que Mme AF en dépit d'un barème de mutation inférieur. 6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, notamment des " fiches individuelles synthétiques " de Mme AF et de M. AA que celle-ci est entrée dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale le 1er février 2007 comme élève gardien de la paix et qu'elle a été titularisée le 1er février 2009 alors que M. AA est entré dans le corps le 1er novembre 2009 et a été titularisé le 1er novembre 2011. Mme AF disposait donc d'une ancienneté administrative et dans le grade supérieur à celle de M. AA. 7. Par ailleurs, M. AA présentait des notations inférieures à Mme AF qui a été évalué à 6 lors de son évaluation professionnelle 2018 alors que M. AA n'a pas fait l'objet d'une notation depuis l'année 2012, année au titre de laquelle il a été évalué à 3. 8. De même, si la mutation de M. AA a été privilégiée en raison de ses affectations notamment à la Réunion et à la direction de la police aux frontières Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle au regard des enjeux sécuritaires accrus, il apparaît queMme AF a également servi à la Réunion en qualité d'adjoint de sécurité et que le ministre ne justifie pas de l'expérience acquise par M. AA en matière d'immigration illégale dans sa dernière affectation au titre de laquelle il était placé en position de détachement syndical depuis plusieurs années. 9. De plus, si le ministre de l'intérieur fait valoir que celui-ci dispose d'une habilitation dans le domaine du maniement du bâton télescopique, qu'il a suivi une formation aux premiers secours ainsi que celle relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ces seuls éléments ne sauraient justifier à eux seuls l'intérêt du service pour procéder à la mutation de M. AA à la Réunion. Il en va de même de la circonstance que l'intéressé a obtenu trois lettres de félicitations dont deux collectives alors qu'il était adjoint de sécurité. 10. Enfin, si le ministre de l'intérieur soutient que les fonctions occupées par Mme AF depuis le début de sa carrière apparaissent sensiblement moins exposées que celles exercées par M. AA, il apparaît que ce dernier est comme il a été indiqué supra en position de détachement syndical depuis plusieurs années. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme AF ainsi que la décision prononçant la mutation de M. AA et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de mutation de Mme AF et la situation de M. AA dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre- mer à Mme AD AF, à M. C AB, à Mme I F, à M. V X, à M. N K, à M. U J, à M. W AA, à M. Z S, à Mme O E, à M. V B, à M. AE M, à M. Q AC, à M. U AG P, à Mme T R, à Mme Y L et à M. A G.Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 mars 2023. La rapporteure,S. HLe président,S. CARRÈRELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01515
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22PA01515_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel