CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01529_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement du corps des surveillants pénitentiaires pour inaptitude physique définitive d'origine non professionnelle. Par une ordonnance n°1805116 du 4 février 2022, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'office. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B, représenté par Me Laurent, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 4 février 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est livré à un usage abusif de la faculté ouverte à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - en prenant cette ordonnance, il a méconnu le principe de bonne administration de la justice ainsi que son droit à un recours effectif. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a donné acte de son désistement d'office. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit, le 21 juin 2018, d'une part, une requête, enregistrée sous le numéro 1805116, tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié du corps des surveillants pénitentiaires pour inaptitude physique définitive d'origine non professionnelle, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans le corps des surveillants pénitentiaires et de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 23 mars 2018, d'autre part, une demande en référé, enregistrée sous le numéro 1805118, tendant à la suspension de cette décision et à sa réintégration provisoire dans le corps des surveillants pénitentiaires. Par une ordonnance de référé du 2 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux et a enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire sur le site de Paris-La Santé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une lettre du 4 juin 2021, le conseil de M. B, Me Laurent, a sollicité le report de la clôture de l'instruction du dossier numéro 1805116, alors fixée à cette date, en vue d'y produire des pièces complémentaires. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021. Par un courrier du 14 décembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif a, par la voie de l'application informatique Télérecours, invité Me Laurent à confirmer expressément le maintien des conclusions de son client, en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'instance numéro 1805116, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Me Laurent a accusé réception de ce courrier le 4 février 2022 et a confirmé le maintien des conclusions de son client à cette même date. 5. Eu égard à l'objet du litige et à la circonstance que le juge des référés a suspendu la décision attaquée et a enjoint l'administration de réintégrer M. B dans ses fonctions le temps qu'il soit statué sur la légalité de l'arrêté litigieux, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, et alors même que le conseil du requérant n'a pas produit les pièces annoncées dans sa demande de report de clôture d'instruction, ni accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en considérant que le requérant devait être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le numéro 1805116. Il y a lieu, dès lors et notamment en l'absence de conclusions sur le fond, présentées en appel, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, J-C. CLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_22PA01529_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel