CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 avril 2022
- ECLI
- DCA_22PA01531_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, l'association Environnement 93, le Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien (MNLE-93), M. A F, M. B E, et Mme D C, représentés par Me Heddi, avocat, demandent sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative de bien vouloir désigner un expert avec pour mission de constater la poursuite des travaux de construction du centre nautique d'Aubervilliers depuis le 9 mars 2022 et d'établir la liste des travaux entrepris, poursuivis ou achevés par la commune d'Aubervilliers et ses sous-traitants sur le site depuis le 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. G, premier vice-président de la Cour, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (). ".
2. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Notamment, le juge des référés peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice.
3. Les faits dont s'agit, consistent, ainsi que le font valoir les requérants qui versent au dossier à l'appui de leurs allégations des photographies des lieux, en la présence d'ouvriers sur le chantier et de quelques engins de travaux d'où ils déduisent que la construction du centre nautique se poursuit, en méconnaissance de la chose jugée par une ordonnance du juge des référés de la Cour en date du 9 mars 2022. Ces faits peuvent faire l'objet d'un simple constat établi par un huissier de justice désigné à la seule diligence des requérants. Ainsi, la mesure demandée ne présente pas un caractère utile. En conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Environnement 93, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants conformément à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d'Aubervilliers.
Fait à Paris, le 22 avril 2022.
Le juge des référés,
J. G
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 avril 2022
Référence
DCA_22PA01531_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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