CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01565_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2205391/8 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision refusant à M. A son admission sur le territoire français au titre de l'asile au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, rapporteur, - et les observations de Me Dussault pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 13 mars 1982, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance du Nigéria le 2 mars 2022 et a demandé, le même jour, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Nigéria ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A, annulé cette décision. Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 4. Pour annuler le refus d'entrée en France au titre de l'asile opposé à M. A, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les déclarations de l'intéressé, lors de l'entretien dont il a bénéficié, le 4 mars 2022, avec un officier de protection de l'OFPRA, selon lesquelles il est originaire de l'Etat de Taraba. En 2021, son épouse et ses trois enfants ont été assassinés, en son absence, par le groupe terroriste Boko Haram. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 2 mars 2022. La magistrate désignée a également estimé que la situation actuelle dans le nord et l'est du Nigéria, où Boko Haram continue d'attaquer les villages, rendait plausibles les craintes exprimées par M. A. Au regard de ces éléments, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que le ministre de l'intérieur, en regardant la demande d'asile de M. A comme étant manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, avait fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 4 mars 2022 que M. A a tenu des propos particulièrement sommaires ou évasifs et très peu crédibles sur sa provenance de l'Etat de Taraba, qu'il a situé de manière erronée au nord du Nigéria, alors que, par ailleurs, il a indiqué avoir travaillé dans l'Etat d'Enugu et que, lors de son arrivée à la frontière, il était en possession d'un passeport nigérian délivré le 2 juillet 2018 à Lagos. De plus, ses déclarations sont apparues très sommaires ou évasives tant sur la présence, dans sa région d'origine alléguée, de membres du mouvement Boko Haram que sur les circonstances selon lesquelles des membres de sa famille auraient été tués, en 2021, par des membres de ce groupe, l'intéressé n'ayant fourni aucune indication sur la date, le lieu ou encore le contexte de ces décès. En outre, il n'a livré que des indications élusives sur ses conditions de vie entre le moment où les membres de sa famille auraient été tués et la date de son départ du Nigéria, soit plusieurs mois après. Enfin, il n'a fourni aucune explication sur l'élément déclencheur, l'organisation et les modalités de son départ de son pays, sous couvert de son passeport, le 2 mars 2022. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les éléments mentionnés au point 4 pour estimer qu'il avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. A en première instance : 7. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. En conséquence, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de M. A, le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A n'a apporté, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucun élément ou document de nature à établir la réalité des persécutions ou des atteintes graves dont il allègue avoir fait l'objet dans son pays d'origine, ou à justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Nigéria, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 mars 2022 refusant à M. A son admission sur le territoire français au titre de l'asile. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2205391/8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 11 mars 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - M. d'Haëm, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. d'HAËMLa présidente, M. B La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01565_20221104
TA774 juin 2025
DTA_2205391_20250604Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DCA_22PA01565_20221104