CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01589_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2126015/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. D, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; sa demande n'a notamment pas été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie de dix années de résidence sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il est intégré à la société française et qu'il travaille comme agent de propreté. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 juillet 1977, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit dont il fait application ainsi que les considérations de fait relatives à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D. Il est par suite suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la demande de titre de séjour présentée par M. D. La circonstance qu'il ne mentionne pas explicitement avoir fait usage de son pouvoir général de régularisation, alors qu'il ressort de la " fiche de salle " que l'intéressé a sollicité un titre de séjour au titre, notamment, de " l'admission exceptionnelle au séjour ", est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet, qui a écarté l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la nationalité algérienne du demandeur, a examiné tous les éléments de sa situation professionnelle et a relevé qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). ". 5. M. D soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2021. Il ne produit cependant, en ce qui concerne l'année 2012, que deux ordonnances médicales, une attestation de distribution de repas établie en 2020 par l'association La Chorba et un document daté de 2014 indiquant qu'il a ouvert un livret A en 2012, et au titre de l'année 2013, deux factures d'énergie, un compte-rendu de passage aux urgences de l'hôpital Lariboisière et une attestation de distribution de repas établie en 2020 par l'association La Chorba. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour justifier de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En dernier lieu, M. D se prévaut de son intégration à la société française et de son expérience professionnelle en qualité d'agent de propreté et produit au soutien de ses allégations des certificats de travail et des bulletins de paie indiquant qu'il a régulièrement travaillé en qualité d'intérimaire depuis juin 2014. Toutefois, son expérience professionnelle, à la supposée établie par ces éléments, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. BLa présidente, M. CLa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22PA01589_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel