CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 2ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA01605_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1804015/3 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 28 juin 2022, Mme C, représentée par Me Laurent Mosser, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de la décharger des impositions contestées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ; - la réponse aux observations du contribuable ne lui a pas été adressée en qualité d'héritière ; - son mari n'était pas le maître de l'affaire ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas motivée ; - elle méconnaît le principe du non bis in idem. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin et 9 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, demande la substitution de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts à la pénalité de 40 % appliquée sur le fondement du a) de l'article 1729 du même code. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de Me Mosser, représentant de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La société Modification Décoration Services (MDS) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à un rehaussement de son bénéfice imposable. Consécutivement à ce contrôle, M. A, gérant de droit de cette société du 31 octobre 2008 au 9 février 2015, et son épouse, Mme C, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014 assorties de majorations, à raison de revenus considérés comme distribués par la société au profit de M. A. Mme C relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions d'un montant total de 312 787 euros. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, pour retenir que M. A avait seul la qualité de maître de l'affaire, constaté qu'il était le gérant de la société à la clôture des exercices 2012, 2013 et 2014, qu'il avait déclaré lors de la vérification de comptabilité de la société qu'il s'occupait de la gestion de la société, qu'il était l'interlocuteur auprès des clients en particulier pour la signature des contrats et qu'il était destinataire des relevés bancaires à son domicile Toutefois, M. A ne disposait d'aucune part dans la société et l'administration ne démontre pas que les associés n'auraient pas exercé de contrôle de la gestion. Dans ces conditions et alors même que M. A disposait seul de la signature pour deux des trois comptes bancaires de la société et partageait la signature sur le troisième compte avec des personnes qui avaient cédé la totalité de leurs parts dans la société le 17 octobre 2008, le ministre n'établit pas que M. A devait être regardé comme seul maître de l'affaire. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration, Mme C est fondée à demander la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1804015/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 10 mars 2022 est annulé. Article 2 : Mme C est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, présidente assesseure, - M. Magnard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La rapporteure, Signé E. BLe président, Signé I. BROTONS Le greffier, Signé A. MOHAMAN YERO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DCA_22PA01605_20230405
Données disponibles
- Texte intégral