CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA01614_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 934,16 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts du fait de sa responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Par un jugement n° 2006874 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 17 586,06 euros assortie des intérêts de retard à compter du 2 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2020. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : - le préjudice de M. A n'est ni direct, ni certain ; - il ne présente pas de caractère spécial ; - il n'est pas grave. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Baudel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son préjudice est certain et spécial et qu'aucun aléa inhérent à l'activité de location ne saurait lui être opposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Folch, substituant Me Baudel, représentant M. A. Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 3 octobre 2023 par courriel, régularisée le 5 octobre 2023 sur l'application télérecours. Considérant ce qui suit : 1. M. A a consenti à compter du 1er juillet 2008 un bail d'habitation pour un appartement situé à Paris à Mme C, qui était alors, et jusqu'au 30 septembre 2009, fonctionnaire à l'UNESCO. Confronté à un impayé de loyers, il a saisi le tribunal d'instance qui a ordonné, le 30 septembre 2013, l'expulsion de l'occupante et sa condamnation au versement d'une somme de 4 157,22 euros à titre de provision sur l'arriéré des loyers et d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux. Mme C a été expulsée du logement le 14 avril 2014. Les procédures de saisie par voie d'huissier de justice auprès de la banque de Mme C et auprès de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU), diligentées par M. A pour obtenir l'exécution de cette ordonnance, n'ont pu aboutir. Par un courrier reçu le 2 décembre 2019, M. A a demandé à l'Etat de l'indemniser du préjudice anormal et spécial subi, selon lui, du fait de conventions internationales. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné à ce titre l'Etat à verser à M. A la somme de de 17 586,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. / Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. / L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ". 3. Il n'est pas contesté que Mme C ne bénéficiait d'aucune immunité diplomatique en sa qualité de fonctionnaire de l'UNESCO, et était en tout état de cause à la retraite lorsque M. A a cherché à recouvrer sa créance auprès d'elle. La circonstance que la créance ne serait pas récupérable auprès de Mme C du fait de son insolvabilité est dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, dépourvue de lien avec une immunité dont elle ou sa caisse de retraite bénéficieraient. Dans ces conditions, le caractère direct du lien entre une convention internationale et, en particulier, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des nations unies le 13 février 1946 et le préjudice de M. A n'est pas établi. Par suite, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ne saurait être engagée. Il résulte au surplus de l'instruction que la CCPPNU s'est d'abord fondée sur l'incessibilité de la pension de Mme C en vertu de l'article 45 de ses statuts pour s'opposer à la demande de saisie de la pension de Mme C et n'a invoqué son immunité de juridiction qu'à titre subsidiaire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une somme de 17 586,06 euros à M. A. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2006874 du tribunal administratif de Paris 10 février 2022 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à M. B A. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. HEERS La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_22PA01614_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel