CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA01615_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2124616 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de mettre fin au signalement de M. A au sein du système d'information Schengen dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, il a commis une erreur d'appréciation alors que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement pour des faits de viol et qu'arrivé en France depuis seulement cinq ans, il est déjà défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits graves et récents ; - pour les autres moyens soulevés par M. A, il s'en réfère à ses écritures de première instance. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant chinois, né le 17 décembre 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 21 octobre 2017, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Aux termes de l'article 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. S'il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. A a été placé en garde à vue le 29 mars 2021 dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de viol commis le 27 février 2021, le préfet de police n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions, ni d'éléments permettant de considérer, comme il l'affirme dans son arrêté, que M. A a commis ces faits. En particulier, le seul fait d'avoir été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire ne saurait suffire à établir la matérialité de ces faits ou à caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, en première instance, M. A a contesté ces faits en indiquant que ces faits correspondaient à de fausses accusations et qu'ils avaient fait l'objet d'un classement sans suite. Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir, en appel, que l'intéressé est " déjà défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits graves et récents ", il ne fournit sur ce point, à supposer que ces faits soient distincts de ceux commis le 27 février 2021, aucune précision, ni aucun élément. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du 9 novembre 2021 était entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte tout de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 novembre 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. d'ARGENLIEULe président, R. d'HAËM La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22PA01615_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel