CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01633_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2127896/6-2 du 15 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Mahbouli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 26 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Mahbouli pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 4 février 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par l'adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". 4. Le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de progression dans ses études, en arguant que l'article L.422-1ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " qu'à la réalisation d'études en France et n'impose pas de condition de réussite des études. Si la réussite n'est effectivement pas exigée, toutefois, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour " étudiant " de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. M. B soutient que les études suivies présentent un caractère réel et sérieux, son échec au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) s'expliquant par la difficulté du cursus et sa réorientation étant cohérente et couronnée de succès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que l'intéressé a échoué par deux reprises en première année de licence économie et gestion, avant de se réorienter vers une préparation du DCG, cursus pouvant être effectué sur trois ans, et d'échouer à ce diplôme malgré une préparation sur quatre ans. Ce dernier échec l'a conduit à se réorienter à nouveau vers un bachelor en marketing à la PPA Business School, formation qu'il a intégré en troisième année, entraînant ainsi un retard total dans ses études de quatre ans. Dans ces conditions, malgré l'obtention par le requérant, inscrit en quatrième année, d'une partie du diplôme de la PPA Business School, à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 précité doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police ait entendu se prononcer sur le droit au séjour de M. B sur un autre fondement que celui de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de renouveler son titre étudiant. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police devait lui attribuer de plein droit un titre de séjour, et par suite n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit à ce titre. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il a accompli l'intégralité de la durée de son séjour en qualité d'étudiant et avait donc vocation à quitter le territoire français une fois ses études achevées. En outre, il fait uniquement valoir la présence de ses sœurs sur le territoire français, alors que la décision contestée mentionne qu'il est célibataire et sans charges de famille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22PA01633_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel