CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_22PA01660_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAS St Rémy, représentée par Me Bardoul, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins pour l'expert, de dresser le constat des désordres affectant les biens et les locaux du bâtiment situé au 93, rue de Strasbourg à Saint-Denis (93210) visé par un arrêté préfectoral de traitement d'insalubrité pris le 19 aout 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ordonnance n° 2114065 du 17 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société SAS St Rémy. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, présentée par Me Bardoul, la société SAS St Rémy demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée. Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée n'était pas dénuée d'utilité et que le premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, motiver son ordonnance en indiquant, alors que le moyen n'avait pas été soulevé, que la demande portait sur des questions de droit qui ne pouvaient être confiées à un expert. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Les litiges susceptibles de justifier la demande d'expertise présentée en référé par la société SAS St Rémy tiendraient à l'absence de prise en compte de travaux déjà réalisés sur son immeuble sis au 93 de la rue de Strasbourg à Saint-Denis par un arrêté de traitement de l'insalubrité du 19 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis prescrivant un ensemble de mesures à réaliser sur cet immeuble et l'interdisant provisoirement à l'habitation. Or il ressort des pièces du dossier d'une part que la requérante dispose déjà d'éléments lui permettant d'appuyer ses assertions quant à la réalité des travaux en cause et d'autre part que le juge du fond a été saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté critiqué. Dans ces conditions, et alors qu'il appartiendra au juge du fond, ce qu'il lui est loisible de faire sans délai, de diligenter les mesures d'instruction qui lui apparaitraient nécessaires, une expertise en référé ne présentait plus à la date à laquelle il a été statué d'utilité spécifique. Par suite, et quand bien même ce serait à tort que le premier juge aurait interprété la demande d'expertise comme tendant à confier à l'expert une mission portant directement sur des questions de droit, c'est à bon droit qu'il a estimé que l'expertise sollicitée ne présentait plus l'utilité requise aux termes des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que requête de la société SAS St Rémy ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SAS St Rémy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS St Rémy et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 mai 2022. Le juge des référés M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_22PA01660_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel