CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA01670_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2103844 du 21 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le préfet ne lui a pas acccordé un délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, après la clôture d'instruction qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 4 mai 1994, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 21 avril 2021 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 21 avril 2021, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise notamment que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a été interpellé le 21 avril 2021 par les services de gendarmerie d'Evry-Couronnes pour la vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français et placé en retenue administrative le même jour. Par suite, il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit applicable au litige et désormais codifié à l'article L. 611-1 du même code : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (). ".
4. M. B soutient que la décision ne pouvait être prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à une régularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B devant les services de police consignées sur le procès-verbal du 21 avril 2021, que l'intéressé demeure en France depuis 2014 sans avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a fondé sa décision sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'étranger qui en fait la demande, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, la circonstance que l'intéressé aurait essayé en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. B soutient résider en France depuis 2014 et être inséré au sein de la société française. Il invoque également la présence en France de deux de ses frères et produit une attestation d'hébergement. M. B reprend en appel les éléments tirés de ce qu'il travaille en tant que plombier depuis novembre 2019 et produit ses bulletins de salaire jusqu'en mars 2021. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas l'intensité de ses liens personnels en France et ne suffisent pas à établir que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Enfin, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes conteste à nouveau l'absence de délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 février 2018 et s'est soustrait à cette mesure. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, le moyen tiré de l'illégalité de cette mesure doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 613-2 et L.612-10 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / ()La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ".
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, l'interdiction de retour vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B déclare être entré sur le territoire français en 2014 et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 8 février 2018 et dont il a reçu notification le jour-même. En outre, elle fait état de sa situation personnelle et familiale ainsi que des conditions irrégulières de son séjour en France. Si l'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément si, comme en l'espèce, après prise en compte de ce critère elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté.
12. En second lieu, M. B qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français durant plus de six ans et la circonstance qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français en 2018, le préfet de l'Essonne, nonobstant la présence de deux de ses frères en France, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans l'interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
C. CL'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
M. A
La greffière,
O.BADOUX-GRARE
La greffière,
O.BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA01670_20230331
TA3825 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22PA01670_20230331
Données disponibles
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