CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA01683_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, la Confédération nationale des avocats (CNA), représentée par Me Occhipinti, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche du personnel des cabinets d'avocats et des avocats salariés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'outre les textes généraux, il ne vise que les résultats de l'audience ; faute d'autre élément d'information, il s'en déduit que la représentativité n'a été appréciée qu'au regard du critère de l'audience ; - la représentativité de la CNA aurait dû être reconnue eu égard à son activité et son influence comme en atteste sa présence dans de nombreux organismes ; - l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) est un syndicat inconnu de la quasi-totalité des avocats ; il ne remplit le critère d'audience que du seul fait qu'il représente onze cabinets comportant de nombreux salariés ; il ne remplit pas le critère d'une implantation territoriale équilibrée prévu à l'article L. 2151-2 2° du code du travail dès lors qu'il a sept adhérents dans les Hauts-de-Seine dont six à la Défense, deux à Paris, un à Toulouse et un à Nancy ; - D Avenir des barreaux de France (ABF) étant absent du dialogue paritaire et n'est pas signataire de la convention collective IDCC 1000, il n'a ni activité ni expérience et ne remplit donc pas le critère d'influence ; - D des avocats de France (SAF) ayant modifié ses statuts le 18 novembre 2019 déposés en 2020, il ne remplit pas le critère d'ancienneté de deux ans prévu à l'article L. 2151-1 4° du code du travail ; le ministre a commis une erreur de droit ; - les statuts de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A) limitant l'adhésion aux avocats de moins de quarante ans, il ne peut se voir reconnaître un caractère représentatif qu'au prix d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le fait d'exclure la CNA de la liste des organisations représentatives est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) représentée par Me Aleman conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CNA d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, D Avenir des Barreaux de France (ABF), la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A) et D des avocats de France (SAF) représentés par Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CNA d'une somme de 2 000 euros à verser à chacune des organisations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - les observations de Me Occhipinti représentant la Confédération nationale des avocats, - les observations de M. B, représentant le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, - les observations de Me de Courson représentant l'Union professionnelle des sociétés d'avocats, - et les observations de Me Rosenstiehl représentant l'Avenir des barreaux de France, D des avocats de France et la fédération nationale des unions des jeunes avocats. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2022, la ministre du travail, à l'article 1er, a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche du personnel des cabinets d'avocats (IDCC n° 1000) et des avocats salariés (IDCC n° 1850) et à son article 2, le poids respectif de chacune de ces organisations pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du code du travail. La Confédération nationale des avocats (CNA) demande à la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'elle ne figure pas au nombre des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et en tant qu'il reconnaît représentatifs l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA), Avenir des barreaux de France (ABF), D des avocats de France (SAF) et la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A). Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. -La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. II. -Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. ". Aux termes de l'article L. 2152-1° du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la CNA, la circonstance que l'arrêté litigieux vise la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social, conformément à l'article R. 2152-18 du code du travail, ne saurait établir que la candidature des organisations professionnelles d'employeurs à la représentativité n'a pas été instruite par le ministère du travail au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 2151-1 du code du travail précité. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. La CNA soutient, en deuxième lieu, que sa représentativité aurait dû être reconnue eu égard à son activité et son influence, comme en atteste sa présence dans de nombreux organismes et que le fait de l'exclure de la liste des organisations représentatives est constitutif d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Toutefois, elle ne conteste pas les résultats de l'audience énoncés par le ministre du travail selon lequel elle représente 140 entreprises, soit 6,29 % de l'audience " entreprises " et 81 salariés soit 1,51 % de l'audience " salariés ". Par conséquent, dès lors qu'elle n'atteint ni le seuil de 8% de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche ni le seuil de 8 % des salariés de ces mêmes entreprises, prévu par l'article L. 2151-1 du code du travail, elle ne peut être reconnue représentative dans la branche du personnel des cabinets d'avocats et des avocats salariés, nonobstant la circonstance qu'elle remplirait par ailleurs les autres critères de représentativité. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la CNA soutient que l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA), d'une part, ne remplit pas le critère d'audience du seul fait qu'il représente onze cabinets comportant de nombreux salariés et, d'autre part, qu'il ne remplit pas le critère d'une implantation territoriale équilibrée prévu à l'article L. 2151-2 2° du code du travail dès lors qu'il a sept adhérents dans les Hauts-de-Seine dont six à la Défense, deux à Paris, un à Toulouse et un à Nancy. Toutefois, en ce qui concerne le critère de l'audience, le ministre du travail soutient sans être contredit que l'UPSA représente 4126 salariés, soit 77,16 % des salariés des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Par suite, l'UPSA dépasse le seuil de 8 % des salariés prévu par l'article L. 2151-2 3° du code du travail, la circonstance qu'elle ne regroupe qu'un faible nombre d'entreprises de la branche étant sans incidence sur l'appréciation du critère de l'audience. En ce qui concerne le critère d'une implantation territoriale, il ressort des écritures de l'UPSA que si elle compte des entreprises adhérentes employant des avocats salariés et d'autres personnels salariés, dont les sièges sociaux reflètent le poids des différents barreaux avec une forte concentration en Ile-de France, ces entreprises disposent d'établissements et de bureaux sur l'ensemble du territoire de métropole et en outre-mer. Par suite, la CNA n'est pas fondée à soutenir que l'UPSA ne remplirait pas deux des critères de représentativité. 6. La CNA soutient, en quatrième lieu, que l'Avenir des barreaux de France (ABF) étant absent du dialogue paritaire et n'étant pas signataire de la convention collective IDCC 1000, il n'a ni activité ni expérience et ne remplit donc pas le critère d'influence. Toutefois, et en tout état de cause, l'ABF soutient être adhérent à la convention collective depuis le 26 septembre 1997 et il ressort des écritures du ministre et des pièces qu'il produit qu'ABF compte des membres élus au Conseil national des barreaux, des bâtonniers, des membres du conseil d'administration d'instances liées à la profession d'avocat comme la CARPA, le Conseil national des Barreaux, la Société de courtage des Barreaux, qu'il est auditionné lors de travaux parlementaires, participe à des colloques et publie régulièrement des communiqués à destination de ses adhérents. Par suite, le ministre du travail n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en estimant qu'ABF remplissait le critère de l'influence. 7. La CNA soutient, en cinquième lieu, que D des avocats de France (SAF) ayant modifié ses statuts le 18 novembre 2019, il ne remplit pas le critère d'ancienneté de deux ans prévu à l'article L. 2151-1 4° du code du travail. Toutefois, si le SAF a déposé en préfecture le 3 janvier 2020 une modification de ses statuts visant une fusion par absorption du SAF Employeur (SAFe) créé en 1993, les statuts du SAF ont été initialement déposés le 27 septembre 1973, de sorte qu'il remplit le critère d'ancienneté de deux ans et, en tout état de cause, la modification des statuts du SAF est antérieure de deux ans à l'arrêté litigieux du 23 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Si la CNA soutient, enfin, que les statuts de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A) limitant l'adhésion aux avocats de moins de quarante ans, il ne peut se voir reconnaître un caractère représentatif, aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit à une organisation professionnelle d'employeurs de prévoir un critère d'adhésion lié à l'âge pour se voir reconnaître représentative dans une branche. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la CNA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2022 du ministre du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche du personnel des cabinets d'avocats et des avocats salariés. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la CNA la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette dernière, une somme de 500 euros chacun à verser à l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA), au syndicat Avenir des Barreaux de France (ABF), à la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A) et au Syndicat des avocats de France (SAF) D E C I D E : Article 1er : La requête de la CNA est rejetée. Article 2 : La CNA versera une somme de 500 euros chacun à l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA), au syndicat Avenir des Barreaux de France (ABF), à la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A) et au Syndicat des avocats de France (SAF) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération nationale des avocats, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à l'Union professionnelle des sociétés d'avocats, au syndicat Avenir des Barreaux de France, à la Fédération nationale des unions des jeunes avocats et au Syndicat des avocats de France. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22PA01683_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel