CAA753ème chambre3ème chambreDésistement
CAA75 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA01733_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société générale française d'intérim a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à lui verser la somme de 279 670,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de publication de trois lettres ministérielles. Par un jugement n° 1900770 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, la société générale française d'intérim, représentée par Me Le Faucheur, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 mars 2022 ; 2°) de condamner l'ACOSS à lui verser la somme de 279 670,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de publication de trois lettres ministérielles ; 3°) de mettre à la charge de l'ACOSS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des articles L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'ACOSS est responsable de l'information générale des assurés sociaux ; elle a commis une faute en ne publiant pas trois lettres ministérielles des 18 avril 2006, 7 juillet 2006 et 13 mars 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ; ces trois lettres, comportant une interprétation du droit positif et évoquant des procédures administratives, devaient être publiées ; - cette faute est à l'origine d'une perte de chance pour elle d'obtenir le remboursement de cotisations sociales indûment versées entre le 1er juillet 2003 et le 1er janvier 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, l'ACOSS, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société générale française d'intérim sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société générale française d'intérim, représentée par Me Le Faucheur, déclare se désister d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Safatian, représentant l'ACOSS. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société générale française d'intérim a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ACOSS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société générale française d'intérim. Article 2 : Les conclusions de l'ACOSS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société générale française d'intérim et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, G. ALe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2022
ORTA_1900770_20221216CAA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA01733_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_22PA01733_20230421