CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22PA01763_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022 sous le n° 21PA01763 et des mémoires enregistrés le 22 avril 2022, le 9 mai 2022, le 12 juin 2022 et le 27 juin 2022, M. B A représenté par Me de Folleville, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures régularisées par son avocat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la communication du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence négative à la partie défenderesse, et de lui fixer le délai dans lequel elle pourra présenter ses observations sur le moyen communiqué, en vertu de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2022 refusant de l'admettre à concourir au concours externe d'agrégation d'anglais ; 3°) de suspendre le relevé de notes du 7 mai 2021 le déclarant " Refusé " puis " [définitivement] Eliminé car absent " aux épreuves écrites d'admissibilité ; 4°) de suspendre le refus explicite du 9 septembre 2020 de corriger ses copies de la session de 2020 ; 5°) de suspendre la liste des candidats déclarés admissibles le 9 mai 2022. 6°) d'enjoindre au ministre de demander à la nouvelle présidente du jury de faire procéder dans les meilleurs délais à la correction desdites copies communiquées par le magistrat instructeur de l'époque et le cas échéant, de le déclarer admissible, puis de le convoquer comme les autres candidats déclarés admissibles aux épreuves orales d'admission au titre de la session de 2022. Il soutient que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, qu'il y a urgence à la suspension des décisions entreprises, qu'il y a un doute sérieux sur leur légalité tendant au détournement de pouvoir et aux erreurs de droit dont elles sont entachées ; Vu la décision du 17 mai 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°22PA01441 par laquelle M. A demande l'annulation de l'ordonnance n°2103784/5-3 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente-assesseure de la 4ème chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est vu opposer par le ministre de l'éducation nationale un refus d'admission à concourir, le 28 février 2022 pour la session de 2022 du concours de l'agrégation externe d'anglais. Par la présente requête enregistrée le 18 avril 2022, il demande que soit ordonnée, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, du relevé de notes contradictoire du 7 mai 2021 le déclarant " Refusé " puis " [définitivement ] Eliminé car absent " aux épreuves écrites d'admissibilité, du refus explicite du 9 septembre 2020 de corriger ses copies de la session de 2020 et de la liste des candidats déclarés admissibles le 9 mai 2022. Il demande également d'ordonner la communication du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence négative à la partie défenderesse, et de lui fixer le délai dans lequel elle pourra présenter ses observations sur le moyen communiqué, en vertu de l'article R.611-7 du code de justice administrative et d'enjoindre au ministre de faire procéder dans les meilleurs délais à la correction de ses copies et le cas échéant, de le déclarer admissible, puis de le convoquer comme les autres candidats déclarés admissibles aux épreuves orales d'admission au titre de la session de 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 521-1 ". 3. S'il est possible à tout requérant qui a saisi la cour administrative d'appel d'une requête au fond tendant à l'annulation d'un jugement de présenter devant le juge des référés de la Cour une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, la Cour administrative d'appel ne peut être directement saisie, de conclusions tendant à la suspension d'une décision qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation auprès du tribunal administratif. 4. Or, s'agissant des conclusions de la requête de M. A relatives à la décision du 28 février 2022 refusant de l'admettre à concourir au concours externe d'agrégation d'anglais et à la décision du 9 mai 2022 établissant la liste des candidats déclarés admissibles, le juge des référés de la Cour ne pourrait en connaître que dans l'hypothèse où, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, une requête tendant à l'annulation d'une décision du juge de première instance se prononçant sur ces décisions aurait été présentée devant la Cour. 5. Par ailleurs, un refus d'admission à concourir doit nécessairement être regardé comme ayant reçu une entière exécution dès qu'ont eu lieu les premières épreuves du concours en cause. Cette décision ayant dès ce moment produit des effets auxquels ne peut mettre fin une décision du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que ledit juge ordonne la suspension de l'exécution d'une telle décision se trouvent en tout état de cause dépourvues d'objet. Ainsi, les conclusions dirigées contre le relevé de notes du 7 mai 2021 le déclarant " Refusé " puis " [définitivement ] Eliminé car absent " aux épreuves écrites d'admissibilité et le refus explicite du 9 septembre 2020 de corriger ses copies de la session de 2020, relatives aux concours des années 2020 et 2021 qui ont été entièrement exécutées qui étaient donc déjà privées d'objet à la date de l'introduction de la requête, sont, de ce fait, irrecevables 6. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. En outre, les injonctions qu'il est demandé au juge des référés de prononcer tendant d'une part, à ordonner la communication du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence négative à la partie défenderesse, et de lui fixer le délai dans lequel elle pourra présenter ses observations sur le moyen communiqué, en vertu de l'article R.611-7 du code de justice administrative et d'autre part, d'enjoindre au ministre de demander à la nouvelle présidente du jury de faire procéder dans les meilleurs délais à la correction de ses copies et le cas échéant, de le déclarer admissible, puis de le convoquer comme les autres candidats déclarés admissibles aux épreuves orales d'admission au titre de la session de 2022 ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, C. BRIANÇON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BO1] 4 N°22PA01763
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DCA_22PA01763_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel