CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2022
- ECLI
- DCA_22PA01801_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Beachcomber Ltd a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 2002154/1-2 du 22 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 10 mai 2022, la société Beachcomber Ltd, représentée par Mes Michèle Dauvois et Sophie Borenstein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées devant le Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que l'administration lui a d'ores et déjà adressé une mise en demeure et que la mise en œuvre probable de mesures de poursuite aura pour effet de la placer en situation de cessation de paiement, compte tenu de l'importance des impositions réclamées au regard de sa situation comptable, et de la contraindre à cesser toute activité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont est demandée la suspension : en effet, son bureau de liaison en France ne constitue pas un établissement stable et ne procède pas à un transfert de bénéfices au profit de la société mère ; par ailleurs, les rehaussements notifiés sont hors de proportion avec les résultats réalisés par d'autres sociétés du même secteur d'activité ; - l'administration a mis en œuvre irrégulièrement l'article L.13 B du livre des procédures fiscales, a motivé les rehaussements de manière confuse et n'a pas joint à la proposition de rectification les annexes qu'elle annonçait. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 14 avril 2022 au greffe de la Cour sous le n° 22PA01717 par laquelle la société Beachcomber Ltd demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2022 et la décharge des impositions contestées devant ce tribunal. Par une décision en date du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Brotons, président de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations présentées pour la société Beachcomber Ltd par Me Dauvois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Beachcomber Ltd, créée le 1er septembre 1986, a pour activité la promotion des hôtels du groupe hôtelier mauricien Beachcomber. Elle est la succursale française de la société mauricienne Beachcomber Limited, elle-même filiale à 100 % du groupe mauricien New Mauritius Hotels Ltd qui exploite des hôtels sur l'île Maurice sous le nom commercial " Beachcomber Hotels ". La société Beachcomber Ltd a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2015 et à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition en cause, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. Par la présente requête, la société Beachcomber Ltd demande au juge des référés de la Cour, après rejet par jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2022 de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 2 895 582 euros, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de mise en recouvrement de ces impositions. 5. A l'appui de sa requête, la société Beachcomber Ltd reprend certains des moyens qu'elle invoquait devant le tribunal, tirés de ce que son bureau de liaison en France ne constitue pas un établissement stable, de ce qu'il n'a pas procédé à un transfert de bénéfices au profit de sa société mère et de ce que les rehaussements notifiés sont hors de proportion avec les résultats habituellement constatés auprès d'autres sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, et fait valoir par ailleurs que la procédure d'imposition était irrégulière, l'article L.13 B du livre des procédures fiscales n'étant pas applicable, les rectifications ayant été motivées de manière confuse et l'administration n'ayant pas joint à la proposition de rectification les annexes qu'elle annonçait. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mise en recouvrement dont elle demande que l'exécution soit suspendue, alors qu'au surplus, outre le fait qu'aucune mesure de poursuite n'a pour le moment été mise en œuvre par le comptable, la société requérante appartient à un groupe international dont la société mère tire des bénéfices importants de l'activité qu'elle exerce en France et est en mesure d'assurer la survie de cette activité dans l'attente du jugement au fond. Par suite, la requête à fin de suspension présentée par la société Beachcomber Ltd ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête à fin de suspension présentée par la société Beachcomber Ltd est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Beachcomber Ltd et au ministre de de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Fait à Paris, le 11 mai 2022. Le juge des référés, Le greffier,I. AS. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01801_20220511
TA1313 juillet 2023
DTA_2002154_20230713Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
DCA_22PA01801_20220511
Données disponibles
- Texte intégral