CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22PA01827_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Par un jugement n° 2205372/8 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. C, représenté par Me Zeller, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205372/8 du 10 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; - il a de solides attaches en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Zeller, avocat de M. C, - et les observations de Me Helderlé, avocate du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1969, a sollicité l'entrée en France au titre de l'asile le 2 mars 2022 à l'aéroport de Partis-Charles De Gaulle. Après avoir recueilli le 4 mars 2002 l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a considéré que cette demande d'asile n'était pas manifestement infondée, par un arrêté du 4 mars 2022 le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. C fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code dispose que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Pour rejeter la demande d'entrée en France de M. C, dont la demande d'asile a été regardée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme n'étant pas manifestement infondée, le ministre de l'intérieur a considéré que l'accès au territoire français de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet pour des faits commis en France sur une période de quatorze ans entre 1993 et 2007, qui ont conduit à un arrêté d'expulsion le 18 juin 2009. Si l'existence de ces condamnations n'est pas contestée par le requérant, il est toutefois également constant que ces condamnations ne concernent que des faits d'atteinte aux biens et de détention de faux documents administratifs, que ces faits datent, pour les plus récents, de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé, âgé de 52 ans et qui soutient être atteint d'un cancer, aurait commis depuis d'autres actes délictueux. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public et que, par suite, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2205372/8 du 10 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mars 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, P. ALe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DCA_22PA01827_20220720