CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA01860_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2126064/8 du 12 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril, 5 novembre et 18 novembre 2022 et 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Ka, demande à la Cour : 1°) de lui communiquer l'entier dossier de première instance ; 2°) d'annuler le jugement n° 2126064/8 du 12 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police la communication de son entier dossier ; - il a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la première juge n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour ; - la première juge n'a pas répondu à sa demande de renvoi de l'affaire en formation collégiale ; - le jugement a été rendu par un tribunal irrégulièrement composé ; - il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que sa note en délibéré n'a pas été communiquée au préfet de police ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa date d'entrée sur le territoire ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa date d'entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il devait lui être délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 424-11 de ce code, ce qui faisait obstacle à son éloignement ; - l'arrêté ayant eu un début d'exécution du fait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, le recours formé contre cet arrêté n'a pas perdu son objet. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A et de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l'arrêté en litige et au jugement attaqué, l'intéressé s'est vu délivrer, une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2025 et que, par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. Par une décision du 18 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 août 1991 relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de police : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du réexamen de la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille du protégé subsidiaire ", le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, remis à l'intéressé un titre de séjour pluriannuel valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2025. La délivrance de ce titre de séjour a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ces décisions ont, ainsi que le soutient le préfet de police, perdu leur objet. Par suite, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de M. A tendant à la communication de son dossier, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ka sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de police. Article 2 : L'Etat versera à Me Ka la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Copie en sera adressée à Me Ka. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, V. C Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22PA01860_20230216
Données disponibles
- Texte intégral