CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA01896_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 par lesquels la préfète du Val-de-Marne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2202436 du 7 avril 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A, représentée par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2202436 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la délégation de signature à l'auteur de cette décision et sa publication ne sont pas versées au dossier ; - cette décision a été signée par une autorité territorialement incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née en octobre 1980, est entrée selon ses déclarations en France le 10 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Par deux arrêtés du 1er mars 2022, la préfète du Val-de-Marne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme A relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les moyens tirés de l'absence de délégation de signature consentie à l'auteur de la décision en litige, de son incompétence territoriale, du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de son droit d'être entendue, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13 et 14 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile applicables à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte, au vu de la situation de Mme A, les critères prévus par les dispositions précitées, pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressée alléguait être entrée en France en octobre 2015 et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables dès lors notamment qu'elle est célibataire et sans enfant. Il mentionne encore que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. 6. En second lieu, Mme A, célibataire, sans enfant et qui n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens avec la France, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. En l'absence de moyen soulevé, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Gobeill, premier conseiller, - Mme Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. Le rapporteur, J-F BLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA01896_20230427
TA833 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22PA01896_20230427
Données disponibles
- Texte intégral