CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01941_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D E a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme ne pouvant être inférieure à 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de son contrat et de l'absence de versement de cotisations sociales entre le 15 avril 1997 et le 31 décembre 2004, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de réception de sa demande préalable, d'autre part, de constater son droit à la requalification de son contrat en contrat de droit public à durée indéterminée, et enfin, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droits sociaux avec toutes conséquences financières. Par un jugement n° 1813523/5-2 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au versement de la somme de 34 000 euros ainsi qu'à une indemnité correspondant à la perte de rémunération subie par l'intéressée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, et enfin, a enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la liquidation de l'indemnité relative à la perte de rémunération subie par l'intéressée au cours de la période du 15 avril 1997 jusqu'à la date du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une ordonnance n° 20PA03649 du 18 décembre 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement d'instance de la requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères contre le jugement susvisé. Par une lettre enregistrée le 2 juin 2021, Mme E, représentée par Me Moumni, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Paris. Par une lettre du 22 septembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la cour des dispositions qui ont été prises pour procéder à l'exécution de ce jugement. Par deux lettres des 9 mars 2022 et 22 avril 2022, Mme E a informé la cour que le jugement du tribunal administratif de Paris n'est toujours pas exécuté et a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une ordonnance du 26 avril 2022, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme E. Par des mémoires enregistrés les 4 juillet et 22 août 2022, Mme E, représentée par Me Moumni, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires à l'exécution complète du jugement susvisé dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement n'est pas entièrement exécuté s'agissant de la régularisation de son contrat et du versement du rappel d'indemnité de résidence correspondant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 11 octobre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; - le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; - l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; - l'arrêté du 17 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 18 juin 1969 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Moumni pour Mme E ; - et les observations de Mme C pour le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été recrutée à compter du 15 avril 1997 en qualité d'agent du service des visas du Consulat de France à B. Initialement recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés successivement, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005. Le 28 mars 2018, Mme E a sollicité la requalification de ses contrats en contrat de droit public français à durée indéterminée. Elle demandait en outre l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de fautes commises par l'administration dans le cadre de l'exécution de ses contrats. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'autre part, de constater son droit à bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, et enfin, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droit sociaux avec toutes conséquences financières. 2. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au versement de la somme de 34 000 euros ainsi qu'à une indemnité correspondant à la perte de rémunération subie par l'intéressée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, a enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la liquidation de l'indemnité relative à la perte de rémunération subie par l'intéressée au cours de la période du 15 avril 1997 jusqu'à la date du jugement, correspondant à la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions du décret du 28 mars 1967, a mis à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 18 décembre 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement d'instance de la requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères contre le jugement du 1er octobre 2020. 3. Par une lettre enregistrée le 2 juin 2021, Mme E a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 26 avril 2022, le vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme E. 4. Mme E soutient que le jugement n'est pas entièrement exécuté s'agissant de la régularisation de son contrat et du versement du rappel d'indemnité de résidence. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères fait valoir au contraire que le jugement a été entièrement exécuté, un contrat de droit public de recrutement sur place ayant été proposé à l'intéressée qui a refusé de le signer, la somme de 34 000 euros majorée des intérêts ayant été versée, ainsi que la somme de 1 606,66 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, il fait valoir que la différence entre la somme qu'elle aurait perçue en tant qu'agent de droit public et la somme qu'elle a perçue en tant qu'agent de droit local est constitutive non d'un moins perçu mais d'un trop perçu s'élevant à 61 666,44 euros. 5. Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. /Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %. () ". L'article 6 de ce même décret dispose que : " L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret " et enfin l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1969 visé ci-dessus dispose que l'indemnité de résidence à l'étranger est attribuée à ces agents " lorsqu'ils ne sont pas recrutés sur place ", l'article 9 de ce même arrêté précisant que le lieu de ce recrutement est déterminé par " le domicile de l'agent " dans les conditions prévues par les articles 102 à 108 du code civil. 6.En premier lieu, si le tribunal a jugé que Mme E relevait du droit public français et notamment du décret susvisé du 18 juin 1969, et aurait dû percevoir les émoluments prévus à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 dans les conditions prévues aux articles 4 à 12 du même décret, il ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si elle devait être regardée comme recrutée sur place ou non, contrairement à ce qu'elle soutient. Si les dispositions citées au point précédent prévoient un calcul de l'indemnité de résidence différent en fonction de la nature du recrutement, le litige persistant entre les parties sur ce point relève donc d'un litige distinct de celui de l'exécution du jugement du 1er octobre 2020 qui a reconnu l'existence d'une créance sans fixer son montant et alors que le montant de cette créance ne peut se déduire automatiquement de ce jugement s'agissant notamment du montant de l'indemnité de résidence. 7. En deuxième lieu, si la mention dans un courrier de l'administration du 22 juillet 2021 de la référence à un arrêté du 1er juillet 1996 était effectivement erronée comme le reconnaît le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, il résulte de l'instruction que la liquidation de l'indemnité de résidence n' a pas été fondée sur cet arrêté mais sur celui du 18 juin 1969 visé ci-dessus. 8.En dernier lieu, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1969, la requérante a été classée successivement dans les groupes 30 et 18 de l'indemnité de résidence. En se bornant à se prévaloir d'un rapport sénatorial sur cette classification, Mme E n'apporte aucun élément de nature à établir une erreur de classification. 9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que le jugement du 1er octobre 2020 a été exécuté dès lors qu'il a proposé à l'intéressée un contrat de droit public français, conforme aux dispositions du décret du 18 juin 1969, la demande de Mme E quant à la conclusion d'un contrat de droit public d'un agent non recruté sur place et, par suite, à la contestation du montant de l'indemnité de résidence relevant donc d'un litige distinct. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de Mme E doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22PA01941_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel