CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01946_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C E a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme ne pouvant être inférieure à 37 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son contrat et de l'absence de versement de cotisations sociales entre le 1er juin 2003 et le 31 décembre 2004, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de réception de sa demande préalable, d'autre part, de constater son droit à bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, et enfin, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droit sociaux avec toutes conséquences financières. Par un jugement n° 1813514/5-2 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au versement de la somme de 8 000 euros ainsi que d'une indemnité correspondant à la perte de rémunérations du 1er juin 2003 jusqu'à la date du jugement, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, a enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la liquidation de l'indemnité relative à la perte de rémunération subie par l'intéressé au cours de la période susvisée, a mis à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance n° 20PA03650 du 18 décembre 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement d'instance de la requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères contre le jugement susvisé. Par une lettre enregistrée le 2 juin 2021, M. E, représenté par Me Moumni, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Paris. Par une lettre du 22 septembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la cour des dispositions qui ont été prises pour procéder à l'exécution de ce jugement. Par deux lettres des 9 mars 2022 et 22 avril 2022, M. E a informé la cour que le jugement du tribunal administratif de Paris n'est toujours pas exécuté et a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une ordonnance du 26 avril 2022, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. E. Par des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 22 août 2022, M. E, représenté par Me Moumni, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires à l'exécution complète du jugement susvisé dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement n'est pas entièrement exécuté s'agissant, d'une part, de la régularisation de son contrat, d'autre part, du versement du rappel d'indemnité de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; - le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; - l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; - l'arrêté du 17 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 18 juin 1969 ; - l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les groupes de l'indemnité de résidence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Moumni pour M. E ; - et les observations de Mme D pour le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été recruté à compter du 1er juin 2003 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de comptable au sein du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en B. A compter du 1er janvier 2005, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. Le 28 mars 2018, M. E a sollicité la requalification de ses contrats en contrat de droit public français à durée indéterminée. Il demandait également l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison des fautes commises par l'ambassade. Cette demande a été implicitement rejetée. M. E a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme ne pouvant être inférieure à 37 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son contrat et de l'absence de versement de cotisations sociales entre le 1er juin 2003 et le 31 décembre 2004, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de réception de sa demande préalable, d'autre part, de constater son droit à bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, et enfin, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droit sociaux avec toutes conséquences financières. 2. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au versement de la somme de 8 000 euros ainsi que d'une indemnité correspondant à la perte de rémunérations du 1er juin 2003 jusqu'à la date du jugement, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, a enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la liquidation de l'indemnité relative à la perte de rémunération subie par l'intéressée au cours de la période susvisée, correspondant aux émoluments prévus à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 dans les conditions prévues aux articles 4 à 12 du même décret, a mis à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 18 décembre 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement d'instance de la requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères contre le jugement du 1er octobre 2020. 3. Par une lettre, enregistrée le 2 juin 2021, M. E a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 26 avril 2022, le vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. E. 4. M. E soutient que le jugement n'est pas entièrement exécuté s'agissant, d'une part, de la régularisation de son contrat, d'autre part, du versement du rappel d'indemnité de résidence. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères fait valoir au contraire que le jugement a été entièrement exécuté, un contrat de droit public de recrutement d'expatrié à durée indéterminée ayant été proposé à l'intéressé qui a refusé de le signer, la somme globale de 452 152, 07 euros lui ayant été versée en décembre 2021, dont 382 709,14 euros au titre de la perte de rémunérations depuis 2003, ainsi que la somme de 1 606,66 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . En ce qui concerne la conclusion d'un nouveau contrat de droit public : 5. Le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au paiement d'une indemnité relative à la perte de rémunération subie par l'intéressé au cours de la période du 1er juin 2003 jusqu'à la date du jugement, correspondant aux émoluments prévus à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 dans les conditions prévues aux articles 4 à 12 du même décret, sans que l'état de l'instruction ne permette au tribunal de faire une exacte appréciation du montant de l'indemnité qui doit être versée à M. E en réparation du préjudice subi. La contestation par le requérant de plusieurs éléments du contrat de droit public d'expatrié à durée indéterminée, qui lui a été proposé, s'agissant notamment du programme de rattachement et du point de départ de son contrat, de la catégorie de rattachement de sa rémunération et de son indice de traitement, relève d'un litige distinct. En ce qui concerne le régime juridique applicable à sa situation et le rappel d'indemnité de residence : 6. En premier lieu, l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger était bien applicable à M. E, comptable au sein du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en B, contrairement à ce qu'il soutient. 7. En second lieu, en vertu de l'arrêté du 26 juillet 2011, le requérant a été classé dans le groupe 16 de l'indemnité de résidence. En se bornant à se prévaloir d'un rapport sénatorial sur cette classification, M. E n'apporte aucun élément de nature à établir une erreur de classification. 8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que le jugement du 1er octobre 2020 a été exécuté s'agissant du rappel de l'indemnité de résidence et de la proposition d'un contrat de droit public d'expatrié à durée indéterminée, la contestation de plusieurs éléments de ce contrat relevant d'un litige distinct. Par suite, la demande d'exécution de M. E doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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- Date
- 8 novembre 2022
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