CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA01967_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2116006 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 3 juin 2022, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 3 mars 2023 à 12h00. Par un courrier du 31 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le juge d'appel était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour trouvant sa base légale, non dans les dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son article 9. Par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 26 mars 1998 et entrée en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2019, a sollicité, le 8 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2020 que, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle était dépourvue d'un visa de long séjour, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. 4. Cependant, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son article 9, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. 6. En deuxième lieu, si Mme B, qui déclare être entrée en France le 2 avril 2019, soutient qu'inscrite, pour l'année universitaire 2019-2020, en 3ème année de licence de lettres modernes à Sorbonne Université, elle a obtenu son diplôme de licence en juillet 2020 et a poursuivi par la suite ses études, d'abord, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en master 1 de littératures françaises, puis, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en master 2 de littératures françaises, il est constant qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités italiennes, pour un séjour touristique, et était démunie d'un visa de long séjour, contrairement aux prescriptions de l'article 9 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour ce seul motif, le préfet de police pouvait légalement, par son arrêté du 8 septembre 2020 et en application de ces stipulations, lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiante. 7. En troisième lieu, si Mme B se prévaut du caractère réel et sérieux de ses études, attesté par son parcours et ses résultats universitaires, et fait valoir qu'elle avait obtenu, en Algérie, un accord de Campus France à plusieurs reprises pour venir en France y poursuivre ses études supérieures et qu'elle a quitté l'Algérie en raison d'un environnement familial difficile dès lors que, depuis le décès de son père en 2004, elle y vivait sous le " joug " de son grand frère, elle reconnaît avoir fait l'objet de plusieurs décisions de refus de visa d'entrée en France. En outre, en se bornant à produire deux attestations de sa mère et de sa sœur, rédigées en des termes très peu circonstanciés, elle ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant d'établir le contexte familial dont elle se prévaut, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa sœur travaillent en Algérie et qu'elle-même y a poursuivi des études supérieures à l'université d'Oran. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée en s'abstenant de l'admettre au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme B se prévaut de son parcours universitaire en France, elle ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2020, que d'une année de séjour sur le territoire. En outre, si elle fait état de la présence d'un frère en France, titulaire d'un certificat de résidence algérien, elle ne vit pas avec celui-ci qui réside à Reims. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, l'intéressée n'établit pas davantage qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou d'y poursuivre ses études. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de Mme B en France, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée doit être également écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseur le plus ancien, M. MANTZLa greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DCA_22PA01967_20230623
Données disponibles
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