CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA02082_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2202803/6-3 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai et le 10 octobre 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Guttadauro, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202803/6-3 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges et le préfet de police ont commis une erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir travaillé pour son employeur jusqu'en octobre 2020 puis à nouveau à compter de juin 2021 ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail en application de l'article R. 5221-1 du code du travail alors qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour " salarié " ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 octobre 1985, est entré en France le 24 novembre 2013 selon ses déclarations. Le 28 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 24 novembre 2013, justifie résider habituellement sur le territoire national depuis lors. Il établit, par la production de nombreux bulletins de salaires, travailler en tant qu'agent de propreté depuis 2014 et exercer cette activité professionnelle principalement pour le même employeur sous couvert de contrats à durée déterminée et ce, quasiment onze mois sur douze depuis 2018. Si le requérant a été privé d'emploi au premier trimestre de l'année 2021, il ressort d'une attestation de son employeur, produite pour la première fois en appel, que l'activité de la société a temporairement cessé durant la crise sanitaire et que M. A a repris son travail à compter du mois de juillet 2021. Dès lors, au vu de l'ancienneté de son séjour en France et de l'intégration par un travail régulier qu'il y a démontré, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle alors au demeurant que le père de M. A, de nationalité française, sa belle-mère et plusieurs de ses frères et sœurs résident sur le territoire national de façon régulière. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202803/6-3 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, G. BLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22PA02082_20230124