CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02084_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 2205608/8 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 février 2022, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté contesté portant transfert de M. A aux autorités bulgares méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; M. A ne démontre pas la réalité des mauvais traitements qu'il allègue avoir subis en Bulgarie ; - il ne peut être tenu de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. A dès lors que la situation de ce dernier entre dans le champ d'application de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant un examen en procédure accélérée ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 étaient devenues sans objet. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 29 janvier 1999, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 7 janvier 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le préfet de police relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (). ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis et recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de la décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par M. A, d'un recours contre l'arrêté du 23 février 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de police, le 12 avril 2022, du jugement du même jour rendu par le tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A. 6. Par suite, les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, G. BLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02084_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02084_20221206
Données disponibles
- Texte intégral