CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02087_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 février 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2203470/8-2 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 9 février 2022, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2203470/8-2 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en édictant les arrêtés litigieux, il avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. B, il s'en remet à ses écritures de première instance. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France à la fin de l'année 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 8 février 2022 pour recel de vol et n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français ou de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 9 février 2022, le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et d'autre part, a interdit son retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés susmentionnés. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la majorité de M. B à la date de la décision contestée pouvait être regardée comme acquise dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'en justifier. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police établit, pour la première fois en appel, que sur réquisition du parquet, une expertise osseuse de M. B a été réalisée le 8 février 2022 par un médecin expert judiciaire, avec le consentement de l'intéressé. Il ressort de cette expertise que le médecin a conclu que compte tenu du développement morphologique et du degré de maturation osseuse et dentaire du sujet examiné, son âge physiologique était supérieur à 18 ans. Le préfet de police doit donc, en l'absence de présentation d'un document d'identité par M. B, être regardé comme établissant que ce dernier était majeur à la date de la décision attaquée. 5. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 février 2022 méconnaissait le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire national d'une durée de 24 mois. 6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 7. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du même jour, Mme C E, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 8. En second lieu, M. B n'assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 10. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 1°, et mentionne, outre le fait que M. B ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité, que son comportement a été signalé par les services de police le 8 février 2022 pour recel de vol, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision qui mentionne les considérations de fait et de droit, propres à la situation de M. B, sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle du requérant a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé, ni entachée d'une erreur de droit. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 14. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3. Elle mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisante en ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité ni en ne justifiant de lieu de résidence permanent. Elle mentionne également que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 8 février 2022 pour recel de vol et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police qu'il est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2021, et s'est maintenu sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation en déposant une demande d'asile ou de titre de séjour, et a été interpellé dans le cadre d'un contrôle de police diligenté le 8 février 2022. C'est donc sans entacher sa décision d'une erreur de fait que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est, contrairement à ce que soutient M. B, entachée d'aucune erreur d'appréciation quant au risque de fuite. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de police a relevé que M. B, qui constituait une menace pour l'ordre public, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, était en France depuis un mois et demi sans y avoir été autorisé, ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs exceptionnels ni de liens forts, anciens et caractérisés avec la France, ni d'une vie privée et familiale sur le territoire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par conséquent être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 9 février 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2203470/8-2 du 8 avril 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, M. JULLIARD Le président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02087_20221018
TA769 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_22PA02087_20221018