CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02128_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares aux fins de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2205562 du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et, en ses articles 2 à 4, a annulé l'arrêté du 23 février 2022 du préfet de police, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés à l'instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2205562 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté portant transfert de M. B aux autorités bulgares ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 12 septembre 2002, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares. Par un jugement du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et, en ses articles 2 à 4, a annulé l'arrêté du 23 février 2022 du préfet de police, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés à l'instance. Le préfet de police relève appel des articles 2 à 4 de jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le transfert de M. B en Bulgarie était susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. M. B, en se bornant à se prévaloir, d'une part, de rapports d'une organisation non-gouvernementale, d'un rapport du représentant spécial du secrétaire général sur les migrations et les réfugiés du Conseil de l'Europe, d'une lettre du directeur des migrations et de la protection de la Commission européenne, et d'autre part, de la circonstance que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la Commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, si M. B a soutenu, au cours de l'audience publique devant le tribunal administratif de Paris, qu'il aurait subi des violences physiques et morales en Bulgarie et qu'il n'y aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors du dépôt de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le transfert de M. B en Bulgarie entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 23 février 2022 portant transfert de M. B aux autorités bulgares méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B :
8. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. L'arrêté du 23 février 2022, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. B au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [], que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 21 octobre 2021 [], que les autorités bulgares ont été saisies le 26 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) b du règlement UE n° 604/2013, [] que les autorités bulgares ont fait connaître leur accord le 9 février 2022 en application de l'article 18 (1) b du règlement susvisé [] ". Enfin, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ", que " la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale " et que " M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ". Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement []. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [] ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), le 5 janvier 2022 et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") le 7 janvier 2022. Alors que ces documents ont été remis à M. B en temps utile, il n'est pas établi qu'ils ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. B, qui n'établit pas qu'il ne saurait pas lire, soutient que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé en pachto par le biais d'un interprète, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les Etats membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'Etat membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 ".
15. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. B entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [] ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 7 janvier 2022, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de police a produit, en annexe de ses écritures, un résumé de son entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Si le résumé de l'entretien individuel de M. B ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, ni sa signature, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du douzième bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B a été mené par un agent qualifié au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Si M. B soutient que le résumé de cet entretien ne lui a pas été communiqué en temps utile, il ressort de ce résumé qu'il a été mis en mesure de présenter des observations et qu'il a déclaré n'avoir " pas d'autre déclaration " et " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par ailleurs, cet entretien a eu lieu en pachto, langue que M. B a déclaré comprendre, le résumé de l'entretien précisant par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, que " l'intéressé a déclaré avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté, dans ses diverses branches.
18. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [] ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
19. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement []. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
20. Il résulte des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
21. En l'espèce, le préfet de police a versé au dossier la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès bulgare Dublinet depuis l'adresse " bgdub@nap01.bg.dub.testa.eu", émise le 26 janvier 2022, et portant la référence 9930537134, correspondant au dossier de M. B. Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès bulgare, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 26 janvier 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception, le 5 janvier 2022, du résultat positif Eurodac, les autorités bulgares de la requête aux fins de reprise en charge de M. B. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont répondu favorablement à cette demande, ainsi qu'en atteste le courrier du 9 février 2022 par lequel les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge M. B. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que les autorités bulgares n'auraient pas valablement été saisies par les autorités françaises doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable [] ".
23. Il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 5 qu'il n'existe pas de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
24. En neuvième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement [] ".
25. M. B soutient que sa demande d'asile sera nécessairement rejetée en Bulgarie et qu'il sera renvoyé en Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Bulgarie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2022, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2205562 du 12 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que les conclusions tendant au versement de frais liés à l'instance, présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
K. ALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
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- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DCA_22PA02128_20220930