CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02184_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative. Par un jugement n° 2207592/8 du 22 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207592/8 du 22 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - contrairement à ce qui a été jugé, il ne s'est pas livré à un examen incomplet de la demande de Mme B ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, née le 11 janvier 1980, est entrée irrégulièrement en France, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 10 mars 2022, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de Mme B en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont acceptée le 11 mars 2022. Le préfet de police a décidé du transfert de Mme B aux autorités allemandes par un arrêté du 18 mars 2022, lequel a été annulé par un jugement du 22 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 3. Pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen complet de la demande de Mme B, qui a indiqué, par un courrier du 25 février 2022 et lors de son entretien avec un agent de la préfecture le 15 février 2022, que ses deux frères résidaient en France et qu'elle était hébergée par l'un d'entre eux. Toutefois, il résulte des dispositions précitées d'une part, que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'autre part, que l'arrêté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013. Ainsi, en se bornant à indiquer que la requérante ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. 4. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2022. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B en première instance. Sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme B : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police, a donné à Mme D C attachée principale d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intégralité des informations qui, en application des paragraphes 1 de chacun de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figure dans des brochures communes rédigées par la Commission. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre les 8 et 15 février 2022, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent les brochures communes prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement précité, en langue turque, langue qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté, aucune autre brochure n'ayant à être remise à la requérante. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [] ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 15 février 2022 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de police a produit, en annexe de ses écritures en défense de première instance, un résumé de son entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent n'aurait pas été qualifié pour conduire l'entretien. Dès lors que l'entretien de Mme B a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel ne l'a pas privée de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, cet entretien a eu lieu en langue turque, comprise par l'intéressée, qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ", par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 12. Mme B fait état de la présence en France de deux de ses frères en situation régulière et de cousins. Elle soutient également être hébergée par un de ses frères. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité des liens qu'elle entretient avec ses frères et elle n'établit ni même n'allègue que ses frères ont été admis en France au titre de l'asile ou ont bénéficié de la protection subsidiaire, ni qu'elle pourrait prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire pour les mêmes motifs que ses frères. Dès lors le préfet de police en décidant le transfert de Mme B aux autorités allemandes n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B. Les conclusions de la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2207592/8 du 22 avril 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2022. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02184_20221005
TA385 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DCA_22PA02184_20221005