CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA02208_20230515
- Date
- 15 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2206291 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : I./ Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 22PA02208, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206291 du 26 avril 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la seule circonstance que M. D résidait au domicile familial à la date de l'arrêté contesté ne permet pas d'établir qu'il participait à l'éducation et subvenait aux besoins de son enfant alors qu'il ressort des déclarations de sa compagne lors de son audition par les services de police qu'elle s'acquitte seule des charges et des dépenses du foyer ; il ressort en outre de la plainte déposée par la mère de son enfant que M. D adopte un comportement extrêmement violent à l'égard de sa compagne et de son enfant ; dans ces conditions, M. D doit être regardé comme n'établissant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; par suite, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les moyens soulevés devant le tribunal à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté contesté a été signé par une personne compétente ; - il est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à la faible ancienneté de la présence en France de M. D, à son comportement violent envers sa compagne et à la circonstance qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les moyens soulevés devant le tribunal à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination : - les moyens identiques à ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs ; - le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public ; - M. D ne justifie d'aucune circonstance, notamment humanitaire, pour que lui soit accordé un délai de départ volontaire ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens soulevés devant le tribunal à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - les moyens identiques à ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA02209 le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2206291 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né en 1997, est entré en France le 8 avril 2019 sous couvert d'un visa touristique valable du 29 mars au 23 avril 2019. Le 21 avril 2022, il a été interpellé par les services de police pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes susvisées n°s 22PA02208 et 22PA02209, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 26 avril 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. Pour annuler l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le premier juge a estimé que M. D, père d'un enfant français né le 13 décembre 2021, devait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant en raison de la vie commune qu'il menait avec la mère de son enfant et celui-ci à la date de cet arrêté et que, dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. D n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il a commis des faits de violences conjugales sur la mère de son enfant alors qu'elle était enceinte et qu'il a réitéré ces violences conjugales alors que sa compagne avait dans ses bras leur enfant âgé de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition des 21 et 22 avril 2022, que M. D a été interpellé par les services de police au domicile familial après avoir frappé sa compagne au visage en présence de leur enfant, que sa compagne a déclaré que les faits de violences conjugales étaient récurrents et se sont poursuivis pendant sa grossesse et depuis la naissance de leur enfant, en présence de ce dernier. Il ressort du certificat médical du 22 avril 2022 établi sur réquisition par un médecin de l'hôpital Jean-Verdier de Bondy que les faits de violence subis par la compagne de M. D le 21 avril 2022, notamment du fait de leur répercussion psychique, ont entraîné une incapacité totale de travail de quinze jours. Les faits graves et récurrents de violences conjugales commis par M. D, notamment en présence de son très jeune enfant, sont de nature à affecter profondément la cellule familiale et en particulier la sécurité et la santé de l'enfant. Par ailleurs, il ressort également des déclarations de M. D lors de son audition par les services de police qu'il a indiqué être sans profession et sans ressource financière, qu'il exerçait des " petits jobs à droite et gauche pour se faire de l'argent " et qu'il était occupant à titre gratuit du logement loué par sa compagne. Cette dernière a déclaré lors de son audition qu'elle s'acquittait de tous les frais du foyer, M. D ne versant aucune contribution financière. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si M. D vivait avec sa compagne et leur enfant à la date de l'arrêté en litige, il ne pouvait, dans ces circonstances, être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, au motif que M. D entrait dans le champ du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, son arrêté du 22 avril 2022. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le Tribunal administratif de Montreuil. Sur les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions du 22 avril 2022 : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 avril 2022 et consultable en ligne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B A, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'éloignement, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de destination et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 8 et 3, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12. Il précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. D ainsi que sa nationalité. Il mentionne que l'intéressé est entré en France en 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique délivré par les autorités françaises valable du 29 mars 2019 au 23 avril 2019, qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il indique également que l'intéressé exerce illégalement une activité professionnelle, qu'il a été interpellé pour des faits de violence habituelle suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que son comportement constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Il mentionne que M. D ne présente pas de garanties de représentation et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Il indique également que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, que s'il indique vivre en concubinage et être père d'un enfant, il n'en justifie pas et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, et alors notamment que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir au soutien de sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 avril 2022 doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D avant de prendre les décisions en litige. 10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, M. D n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique, qu'il entretient depuis 2020 une relation avec une ressortissante française et que le couple a un enfant qui était âgé de quatre mois à la date de l'arrêté contesté. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que les faits graves et récurrents de violences conjugales commis par M. D, notamment en présence de son très jeune enfant, sont de nature à affecter profondément la cellule familiale et en particulier la sécurité et la santé de l'enfant. En outre, M. D n'établit pas être dépourvu de toutes attaches en Algérie où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une particulière intégration à la société française. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, il ressort des éléments énoncés aux points 5 et 12 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. D. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 15. Si M. D entend soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées, le présent litige relatif à une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à une décision fixant le pays de destination et à une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique délivré par les autorités françaises valable du 29 mars au 23 avril 2019 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été prise à la suite d'une décision portant refus de séjour, M. D ne peut utilement soulever l'exception d'illégalité d'une décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 20. Si M. D entend soutenir qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ce moyen doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, être écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 22. Eu égard aux éléments énoncés au point 5, notamment la circonstance que les faits graves et récurrents de violences conjugales commis par M. D en présence de son très jeune enfant sont de nature à affecter profondément la cellule familiale ainsi que la sécurité et la santé de l'enfant et que l'intéressé ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. D, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant la décision en litige. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 23. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. D dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. D dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 25. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants sans autre précision, M. D ne justifie pas que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 26. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. D dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 27. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". 28. Il résulte des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont relatives aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Il s'ensuit que M. D ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale dès lors qu'il n'a pas fait l'objet des informations prévues par l'article R. 613-6 du code de l'entrée. 29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 22 avril 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement : 30. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22PA02208 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA02209 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA02209 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Le jugement n° 2206291 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. D devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, V. E Le président, R. LE GOFF La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA02208, 22PA02209
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CAA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02208_20230515
TA775 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DCA_22PA02208_20230515