CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02268_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2011456 du 24 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Yves Grosman, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011456 du 24 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne démontre pas qu'elle a exclu du montant des revenus distribués une double comptabilisation des factures et des encaissements d'un client ;
- le service n'a pas motivé le rejet des déficits déclarés dans la proposition de rectification qui lui a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir à la requête.
Il soutient que la demande de première instance était irrecevable, pour tardiveté, et que la requête d'appel est en conséquence irrecevable.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était, en 2013 et 2014, gérant et associé de la SARL MDF Bâtiment, qui avait pour activité la prestation de services dans le domaine du bâtiment. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue notamment par des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 à raison de revenus distribués par la société MDF Bâtiment. M. A fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () " Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. "
3. M. A a introduit le 28 juillet 2020 sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ultérieurement transmise au Tribunal administratif compétent de Montreuil, en invoquant une décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de l'administration fiscale dans un délai de six mois à sa réclamation du 29 mai 2017 formée contre les impositions litigieuses. Il résulte de l'instruction que, comme le ministre le fait valoir en défense d'appel, sans être contesté ultérieurement, l'administration a pris le 15 mars 2018 une décision d'admission partielle de la réclamation du 29 mai 2017, qui a été notifiée à M. A par un courrier revenu au service expéditeur avec les mentions " présenté/avisé le 17/3 " et " pli avisé et non réclamé ". Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. A disposait d'un délai expirant le 17 mai 2018 pour saisir le Tribunal administratif d'une action. Sa demande de première instance, enregistrée le 28 juillet 2020, était dès lors tardive et donc irrecevable. Par voie de conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
A. CLa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02268_20230322
TA447 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_22PA02268_20230322
Données disponibles
- Texte intégral