CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22PA02270_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D, représenté par Me B, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an sur le territoire français. Par un jugement n° 2010055 du 23 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00416 du 22 mars 2022, la 6ème chambre de la Cour a annulé la décision du 14 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé une interdiction de retour d'un an sur le territoire français à l'encontre de M. D (article 1er), a reformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt le jugement n° 2010055 du 23 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil (article 2), a enjoint au préfet de l'Oise de procéder à l'effacement de la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D du fichier du Système d'information Shengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt (article 3), a décidé que l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C D, représenté par Me B, demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 21PA00416 du 22 mars 2022 de la 6ème chambre de la Cour en tant que, dans le point 15 de ses motifs, il a estimé qu'il avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions susvisées sous réserve que Me B renonce à la part contributive de l'Etat et que, dans l'article 4 de son dispositif, il a jugé que l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient qu'aucune décision d'aide juridictionnelle n'a été octroyée, ni même demandée, et que dès lors il y a lieu d'attribuer le montant des frais irrépétibles à M. D. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, représenté par Me B, a demandé à la Cour, comme il ressort au demeurant des visas de l'arrêt n° 21PA00416 du 22 mars 2022 de la 6ème chambre de la Cour, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aucune aide juridictionnelle n'ayant été demandée et, a fortiori, octroyée. Cependant, dans le point 15 de ses motifs, cet arrêt a retenu qu'il avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions susvisées sous réserve que Me B renonce à la part contributive de l'Etat et, dans l'article 4 de son dispositif, a jugé que l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Ce faisant, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées. Cette erreur n'est pas imputable au requérant et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il y a lieu, d'une part, de supprimer, au point 15 des motifs de cet arrêt, le membre de phrase " sous réserve que Me B renonce à la part contributive de l'Etat " et de le remplacer par " à verser à M. D " et, d'autre part, d'annuler, à l'article 4 du dispositif de cet arrêt, le membre de phrase " à Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat " et de le remplacer par " à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". DÉCIDE : Article 1er : Au point 15 des motifs de l'arrêt n° 21PA00416 du 22 mars 2022 de la 6ème chambre de la Cour, le membre de phrase " sous réserve que Me B renonce à la part contributive de l'Etat " est supprimé et est remplacé par " à verser à M. D ". Article 2 : A l'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 21PA00416 du 22 mars 2022 de la 6ème chambre de la Cour, le membre de phrase " à Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat " est supprimé et est remplacé par " à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à Me Anne B. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, I. AL'assesseure la plus ancienne, M. ELa greffière, N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02270_20220718
TA1324 octobre 2022
ORTA_2010055_20221024Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DCA_22PA02270_20220718