CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02280_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 2114682/3-3 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juin 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, le préfet de police, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2114682/3-3 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision attaquée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence de M. C sur le territoire national constitue une menace grave à l'ordre public ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. C, il s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 1er décembre 2022, M. C, représenté par Me Hug, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 août 1984, est entré en France en 1985 selon ses déclarations. Le 19 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police a relevé que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 25 août 2014 à 300 euros d'amende pour des faits de filouterie de taxi puis le 8 septembre 2020 à trois mois d'emprisonnement pour menace de crime ou délit à l'encontre d'un chargé de mission de service public et a fait l'objet, le 5 mai 2021, d'une convocation en vue d'un rappel à la loi pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. En revanche, l'implication, niée par M. C, dans les autres faits mentionnés dans le fichier des antécédents judiciaires et visés dans l'arrêté attaqué n'est pas établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 29 août 1984, est entré sur le territoire français en 1985 alors qu'il était âgé de quelques mois et y réside de façon continue depuis cette date. M. C établit par ailleurs vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2018, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française nés le 29 janvier 2019 et le 26 avril 2021. Enfin, l'intéressé, qui a obtenu une licence en économie spécialité marché banque finances en 2010, justifie avoir travaillé en qualité de comptable chargé des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au cours des années 2012 à 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et malgré les condamnations pénales dont M. C a fait l'objet, le préfet de police a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juin 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, G. ALe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02280
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02280_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel