CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA02316_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2120957 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par la SELARL 66 avocats, agissant par Me Millot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2120957 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 27 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 22 avril 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de police a relevé, dans l'arrêté contesté, que " le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 19 juillet 2021 que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria et voyager sans risque vers ce pays ". Il a ensuite précisé que, " après un examen approfondi de sa situation, il ressort que M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 ". Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas de ces mentions, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée [] ". 4. Le préfet de police, pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 19 juillet 2021, indiquant que cet avis avait estimé, notamment, que si l'état de santé de M. B " nécessite une prise en charge médicale ", et que " le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", il " peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria ". Or, M. B se borne à produire, outre des compte-rendu d'examen, des certificats médicaux décrivant son état de santé ou mentionnant, de manière très sommaire, l'absence de soins appropriés dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B soutient que l'accès aux praticiens de santé et aux médicaments adaptés aux pathologies dont il souffre est restreint au Nigéria du fait de l'instabilité politique qui affecte cet Etat ainsi que des difficultés socio-économiques qu'il rencontre, lesquelles engendrent notamment des pénuries de médicaments et la vente de médicaments falsifiés, il se borne à se prévaloir de rapports ou d'articles, sans apporter d'éléments précis permettant d'établir qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à des soins appropriés en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'il soutient que ses ressources feraient obstacle à son accès aux soins, il n'apporte aucun élément de preuve quant au coût effectif, au Nigéria, du suivi adapté à son état de santé ainsi qu'aux ressources effectives dont il pourrait disposer pour bénéficier d'un suivi approprié au Nigéria. Dès lors, les éléments produits par M. B ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis sept ans ainsi que des liens amicaux qu'il aurait tissés sur le territoire français. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa sœur et où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 48 ans. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant d'établir son intégration à la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. B a fait l'objet, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, et eu égard aux conditions de son séjour en France, analysées au point 6 du présent arrêt, et alors même que la présence de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023. Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_22PA02316_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel