CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02321_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 2 mars 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205319 du 15 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A, représenté par Me Moulouade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205319 du 15 avril 2022 ensemble les arrêtés du préfet de police du 2 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 2 mars 2022, le préfet de police a obligé M. D A, ressortissant chinois né le 12 novembre 1979, à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence très ancienne sur le territoire français et notamment d'une forte intégration sociale et professionnelle, puisque travaillant à temps plein pour la société OCJ en qualité de serveur depuis le 1er janvier 2017, il justifie par ailleurs, comme attesté par un relevé de carrière de l'assurance retraite, de 74 trimestres de cotisations au régime général de retraite et, ce faisant, de plus de dix-huit ans d'emploi en France. Il est par ailleurs établi, par les contrats de bail, la concordance des adresses portées sur les déclarations de revenu ou les factures et avis de taxe d'habitation aux deux noms, que M. A justifie de nombreuses années de concubinage avec Mme B, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2009, 2010 et 2012 et respectivement scolarisés, à la date des arrêtés entrepris, en classes de 5ème, de 6ème et de CM1. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des termes du mémoire en défense du préfet de police, que M. A a été titulaire pendant près de vingt ans de titres de séjour " vie privée et familiale ". S'il est vrai que l'intéressé a fait l'objet, en 2008, d'une peine d'emprisonnement de deux mois pour travail dissimulé et emploi d'un étranger en situation irrégulière, en 2011, d'une interdiction de gérer une entreprise par jugement du tribunal de commerce et de deux amendes de 500 euros avec suspension du permis de conduire pour des faits commis les 25 février et 28 juillet 2013, et enfin le 1er mars 2022 d'une interpellation pour conduite d'un véhicule sous emprise de l'alcool et sans permis de conduire, les faits en cause, pour inacceptables et répréhensibles qu'ils soient, n'étaient pas suffisants, dans les circonstances très particulières de l'espèce et au regard des très fortes attaches familiales et sociales de M. A en France, à permettre au préfet de police de l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et sans méconnaître l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. M. A est par suite fondé à soutenir que les arrêtés attaqués ont été adoptés en méconnaissance des garanties qu'il tient des textes précités. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mars 2022 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt ne prononçant l'annulation que d'une obligation de quitter le territoire français, il implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2205319 du 15 avril 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 2 mars 2022 obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. Le rapporteur, G. C La présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02321_20221202
TA7716 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02321_20221202