CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02322_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour. Par un jugement n° 2104602 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement du tribunal de Montreuil n° 2104602 du 23 mars 2022, ensemble l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait de son titre et le refus de le renouveler sont insuffisamment motivés et ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - ils ont été adoptés en méconnaissance des articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'établissant pas la commission d'une fraude ; - ils ont également méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Boudjellal pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 août 1994, entré en France en septembre 2009 alors qu'il était encore mineur, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelés, valables du 18 février 2015 au 3 décembre 2018. Il s'est ensuite vu délivrer le 11 octobre 2019 un certificat de résidence valable pour une durée d'un an, du 29 août 2019 au 28 août 2020 sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française épousée le 27 avril 2019, titre de séjour dont il a demandé le renouvellement. Son titre de séjour lui a toutefois été retiré et son renouvellement refusé par un arrêté du préfet de police en date du 10 mars 2021. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 3. En l'absence de stipulations expresses par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 4. Pour retirer le certificat de résidence d'un an accordé à M. A et en refuser le renouvellement, le préfet de police a retenu, en s'appuyant sur les résultats d'une enquête menée par ses services, que l'intéressé ne justifie pas d'un logement commun et fixe avec son épouse, et que s'il ressort d'une attestation produite qu'il est hébergé chez sa tante avec son épouse, il n'y occupe que de temps en temps une chambre d'amis. Il a considéré, à l'issue d'une audition, qu'aucune communauté de vie de l'intéressé avec son épouse n'avait été constatée et que des déclarations divergentes des époux ont conduit à émettre de " sérieux doutes quant à la réalité des intentions matrimoniales " de l'intéressé. Il en a déduit dans sa décision un " faisceau d'indices suffisamment concordants " pour caractériser la nature frauduleuse du mariage de l'intéressé, contracté dans un " but migratoire ", pour décider de retirer le titre de séjour accordé, ainsi obtenu au moyen de procédés frauduleux. 5. S'il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a déclaré vivre sur le territoire de la ville de Paris lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre en septembre 2020, à une adresse à laquelle la tante du requérant, qui y vit, attestait le 9 septembre 2020 l'héberger ainsi que son épouse, et que ces allégations ont été infirmées par un contrôle domiciliaire effectué le 1er décembre 2020, l'appelant, qui explique dans l'instance que son épouse effectuait au cours de l'année 2020 de nombreux allers-retours dans le Nord auprès de sa mère malade, n'en verse pas moins aux débats des justificatifs attestant de la réalité d'une communauté de vie avec son épouse, incluant notamment une preuve de souscription commune d'un contrat d'électricité à compter du 1er janvier 2019 pour un appartement situé 71 avenue Quesnay à Livry-Gargan, un avis de taxe d'habitation à cette adresse et aux deux noms pour l'année 2021, impliquant leur domiciliation commune au 1er janvier de cette même année, un avis d'imposition commune à l'impôt sur le revenu pour l'année 2021 ou encore une demande d'ouverture d'un compte commun au LCL le 16 octobre 2020 et la preuve que ce compte a effectivement été ouvert. Ces justificatifs sont corroborés par de nombreuses photographies du couple décrivant leur intimité, à des dates différentes et par des attestations des membres de la famille de l'épouse de M. A, étant précisé que le préfet ne conteste pas qu'il justifiait d'une présence en France de plus de dix ans à la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre comme à celle à laquelle il l'a obtenu pour la première fois, de sorte qu'il pouvait bénéficier de droit, en qualité de ressortissant algérien, d'un certificat de résidence, ce qui rend d'autant plus douteux que son mariage n'ait été contracté qu'à des fins migratoires. Au vu de l'ensemble de ces justificatifs et circonstances, et quand bien même le préfet aurait relevé que M. A et son épouse ne résidaient pas habituellement à Paris, chez la tante de M. A, au titre de l'année 2020 et que certaines des déclarations de Mme A étaient incohérentes, il n'établit pas par ces seuls éléments l'existence d'une fraude. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet de police et à en obtenir, ensemble celle de cet arrêté, l'annulation. Sur le surplus des conclusions de la requête : 7. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre des stipulations citées au point 2 étant subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence, le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal de Montreuil n° 2104602 du 23 mars 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 10 mars 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, G. B La présidente, H. VINOTLa greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02322_20221110
TA7712 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_22PA02322_20221110