CAA759ème Chambre9ème ChambreDésistement
CAA75 · 9ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA02337_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite à compter du 1er août 2017, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Elle a également sollicité sa réintégration, la recherche effective de son reclassement et l'annulation du remboursement de trop perçu de 4 000,42 euros. Par jugement n° 1804738 du 17 mars 2022 le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018, ainsi, par voie de conséquences, que le titre de perception du 17 janvier 2018, dont il a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Il a également ordonné au CCAS de réintégrer Mme A dans ses effectifs et de rechercher effectivement un reclassement dans un délai de quatre mois. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, le centre communal d'action sociale de Villeneuve-le-Roi, représenté par Me Aveline, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1804738 du tribunal administratif de Melun en date du 17 mars 2022 qui a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018 radiant Mme A des cadres et l'admettant à la retraite à compter du 1er août 2017, ainsi que le titre de perception du 17 janvier 2018, d'un montant de 4 000,42 euros, a déchargé Mme A de l'obligation de payer correspondante et a enjoint au centre communal de la réintégrer dans ses effectifs en recherchant son reclassement effectif dans un délai de quatre mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le licenciement de Mme A était motivé par son inaptitude à tous postes constatée par le comité médical. Le tribunal ne pouvait ainsi prononcer sa réintégration dans les effectifs ni son reclassement ; - l'obligation de reclassement ne s'impose que dans les effectifs de l'établissement employeur ; - le CCAS a bien essayé de la reclasser dans un poste administratif selon les recommandations initiales du comité médical qui a ensuite prononcé une inaptitude à tous postes. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, communiqué à Mme A, le centre communal d'action sociale de Villeneuve-le-Roi déclare se désister purement et simplement de sa requête, y compris de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, et, notamment, les courriers de Me Baronet, avocat de Mme A, en date des 25 octobre et 8 novembre 2022, tendant à ce que la Cour suspende l'instruction de la requête dans l'attente de l'intervention d'un règlement amiable du litige l'opposant au CCAS de Villeneuve-le-Roi. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par le mémoire visé ci-dessus, enregistré le 20 mars 2023, le CCAS de Villeneuve-le-Roi déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CCAS de Villeneuve-le-Roi. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action social de Villeneuve-le-Roi et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président - M. Simon, premier conseiller. - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023. Le rapporteur, C. SIMONLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02337
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DCA_22PA02337_20230922
Données disponibles
- Texte intégral