CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2022
- ECLI
- DCA_22PA02353_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 24 juillet 2019, 7 décembre 2020, 28 janvier et 23 avril 2021, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, a demandé au juge des référés, d'une part de condamner M. A C et Architecture à lui verser une provision d'un montant de 363 657,91 euros TTC, la société Action développement loisir Espace Récréa à lui verser une provision d'un montant de 171 510 euros TTC, la société Demathieu Bard à lui verser une provision d'un montant de 76 728 euros TTC, la société Axima Concept à lui verser une provision d'un montant de 46 786,29 euros TTC, la société CCS Gozzi à lui verser une provision d'un montant de 52 992 euros TTC, la société Barrisol à lui verser une provision d'un montant de 118 656 euros TTC et la société Beci BTP à lui verser une provision d'un montant de 26 832 euros TTC en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 et de la capitalisation des intérêts d'autre part de condamner M. A C et Architecture, la société Action développement loisir espace Récréa, la société Demathieu et Bard , la société Axima Concept, la société CCS Gozzi, la société Barrisol et la société Beci BTP à lui verser une provision d'un montant de 48 718,79 euros au titre des frais d'expertise ; Par une ordonnance n°1905565, en date du 26 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la société Action développement loisir Espace Récréa à verser à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, d'une part, une provision d'un montant de 131 745 € TTC au titre des travaux de réfection et, d'autre part, une provision de 48 718,79 € au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2020 ainsi que la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 22PA02353 la société Action développement loisir Espace Récréa, représentée par la société d'avocats FIDAL, demande à la Cour de suspendre l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2022 et de condamner la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution de cette ordonnance aurait pour elle des conséquences difficilement réparables et qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier son annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande. ". La société Action développement loisir Espace Récréa, qui a par ailleurs interjeté appel de l'ordonnance du 26 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France des provisions d'un montant de 131 745 € TTC au titre des travaux de réfection et de 48 718,79 € au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2020 ainsi que la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, demande par la présente requête que soit prononcée, en application des dispositions précitées, la suspension de ladite ordonnance. Toutefois, si la société requérante soutient que l'exécution de cette ordonnance l'exposerait à subir des préjudices difficilement réparables, elle ne démontre pas, en exposant les effets que pourrait avoir sur les comptes d'une société Plaine Oxygène créée spécifiquement par elle pour l'exécution du contrat en cause, que le versement des sommes dont le versement est mis à sa charge aurait pour elle-même des conséquences de cette nature. Elle n'apporte par ailleurs à l'appui de ses conclusions aucun élément qui pourrait être de nature à établir, eu égard notamment à son chiffre d'affaires ou à sa propre situation financière, la gravité de la situation qui pourrait résulter pour elle du paiement des dites sommes. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Action développement loisir Espace Récréa est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action développement loisir Espace Récréa et à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Fait à Paris, le 27 juin 2022. Le président honoraire, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02353_20220627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 juin 2022
Référence
DCA_22PA02353_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel