CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02431_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par un jugement n° 2209875 du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 avril 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif. Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision refusant à Mme B son admission sur le territoire au titre de l'asile au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la demande d'asile de l'intéressée était manifestement infondée. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Elhaïk, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 28 août 1993, est arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par un vol en provenance du Qatar le 21 avril 2022 et a demandé le bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Qatar ou, le cas échéant, vers tout pays où elle sera légalement admissible. Le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B, annulé cette décision. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 4. Pour annuler le refus d'entrée en France au titre de l'asile opposé à Mme B, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les déclarations de l'intéressée, lors de l'entretien dont elle a bénéficié le 26 avril 2022 avec un officier de protection de l'OFPRA, selon lesquelles elle a été contrainte de quitter son pays à la suite de la révélation de son homosexualité et des menaces qui en ont résulté de la part de la famille de sa compagne et en particulier du père de cette dernière, membre des forces de police et, après avoir relevé que le récit livré sur son orientation sexuelle et sur les craintes alléguées n'apparaissait pas comme manifestement dépourvu de toute crédibilité, a retenu que le ministre de l'intérieur avait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant sa demande d'asile comme étant manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien réalisé par l'agent de l'OFPRA, que Mme B a tenu des propos manifestement imprécis ou évasifs sur la découverte de son orientation sexuelle comme sur les expériences vécues et dépourvus d'éléments personnalisés sur les conditions dans lesquelles elle a tenté de dissimuler son homosexualité comme sur son mode de vie. Ses déclarations sont apparues peu plausibles sur la révélation de son homosexualité à ses proches et à la famille de sa compagne, voire contradictoires avec les mesures de prudence qu'elle a indiqué avoir mises en place pour taire son homosexualité et ont revêtu un caractère particulièrement succinct et imprécis sur les menaces qui auraient présidé à son départ de la République démocratique du Congo. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, le premier juge s'est fondé sur ce moyen. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens de la demande présentée par Mme B : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 141-3 de ce code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. () ". 8. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée de son droit à bénéficier d'un interprétariat dans sa langue maternelle et fait valoir que la présence à ses côtés d'un interprète aurait été préférable à l'assistance d'un interprète par téléphone, il ressort du procès-verbal du 21 avril 2022 produit au dossier que la requérante a été informée, lors d'un entretien dédié, au cours duquel elle s'est exprimée en langue française, de ses droits au cours de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ses obligations et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations, notamment celle de coopérer avec les autorités et des moyens à disposition pour l'aider à présenter sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que l'entretien de Mme B avec un officier de protection de l'OFPRA s'est déroulé en langue française sans qu'elle ne fasse état de difficultés de compréhension ou de communication orale dans cette langue. Elle ne démontre ainsi pas avoir été privée d'une garantie susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été exposé au point 5 que la demande d'asile de Mme B présentait un caractère manifestement infondé. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2022 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 11. Mme B n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, la réalité des menaces dont elle allègue avoir été victime dans son pays d'origine et des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en République démocratique du Congo à raison de son orientation sexuelle. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d'atteintes graves d'un demandeur d'asile doivent être appréciées au regard de son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Qatar, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 avril 2022 refusant à Mme B son admission sur le territoire français au titre de l'asile. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2209875 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02431_20230317
TA774 mars 2026
DTA_2209875_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_22PA02431_20230317