CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02444_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1926002/3-3 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA02169 du 25 mars 2022 la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bories, demande à la Cour : 1°) d'admettre son recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 21PA02169 du 25 mars 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris ; 2°) de déclarer nul et non avenu cet arrêt ; 3°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2019 ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, dès lors que la Cour n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; - cette omission est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêt en cause. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Ballu substituant Me Bories, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. M. B a fait appel de ce jugement devant la Cour, laquelle par un arrêt n° 21PA02169 du 25 mars 2022 a rejeté sa requête. M. B demande la rectification de l'erreur matérielle qui affecte cet arrêt. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B, a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : 3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ". 4. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où le moyen oublié est inopérant, l'omission d'y répondre ne peut avoir exercé d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. 5. Il résulte de l'instruction que la Cour n'a pas répondu au moyen soulevé par M. B tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour, puisque selon ce dernier il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur. Ce moyen a été soulevé par M. B comme une branche du moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée, l'autre branche étant celle de l'absence d'avis préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa situation médicale, ces deux branches ayant été présentées ensemble. La Cour a répondu dans son considérant 10, au moyen tiré du vice de procédure, que si la procédure relative à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'avait pas été respectée en ce qui concerne l'avis de l'OFII, la décision en litige était fondée sur la menace à l'ordre public que le comportement du requérant représentait, cette irrégularité étant dès lors sans influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, dès lors en particulier que le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, n'avait pas été présenté de manière autonome, il ne peut se déduire de l'omission à y répondre de la Cour, que cette omission résulte nécessairement d'une erreur matérielle, et non d'une appréciation portée par le juge sur l'opérance du moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B doit être rejeté. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22PA02444_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel