CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA02546_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C a demandé au tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil municipal retire sa délibération du 9 avril 2018 par laquelle il a décidé d'accorder gratuitement à Mme D la concession n° 240 dans laquelle M. A C est inhumé et à ce que ce même conseil réattribue cette concession à M. A C, à Mme F B veuve C, à Mme E C, à Mme G C et à leurs successeurs ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-sous-Dammartin de prendre une nouvelle délibération réattribuant cette concession exclusivement à M. A C, à Mme F B veuve C, à Mme E C, à Mme G C et à leurs successeurs, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1907303 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 2022 et 20 avril 2023, Mme E C, représentée par Me Soyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil municipal retire sa délibération du 9 avril 2018 par laquelle il a décidé d'accorder gratuitement à Mme D la concession n° 240 dans laquelle M. A C est inhumé et à ce que ce même conseil réattribue cette concession à M. A C, à Mme F B veuve C, à Mme E C, à Mme G C et à leurs successeurs ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-sous-Dammartin de prendre une nouvelle délibération réattribuant cette concession exclusivement à M. A C, à Mme F B veuve C, à Mme E C, à Mme G C et à leurs successeurs, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision octroyant une concession funéraire à M. A C et à Mme D aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, dont elle ne respectait pas les conditions ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales dans la mesure elle ne pouvait pas être accordée gratuitement ; - cette décision n'a pas pour objet d'accorder un droit à son bénéficiaire dans la mesure où l'octroi d'une concession funéraire lui ouvre uniquement la faculté de l'utiliser ou non, la concession ne se transformant en sépulture qu'au moment de l'inhumation ; - cette décision, en ce qu'elle ne respecte pas la volonté du défunt et sépare la famille, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir, dans la mesure où le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin, sous couvert d'honorer la mémoire de M. A C, en a profité pour désigner Mme D comme bénéficiaire de la concession funéraire accordée au défunt ; - cette décision a été obtenue par fraude, Mme D ayant prétendu être un membre de la famille du défunt. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Villeneuve-sous-Dammartin, représentée par Me Monfort, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme D, représentée par Me Vino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la lettre du 28 juin 2019 du maire de la commune de Villeneuve-les-Dammartin n'étant pas une décision ; - les moyens soulevés par Mme E C ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - les observations de Me Dutheil de la Rochère, pour Mme E C, de Me Almedia, pour la commune de Villeneuve-sous-Dammartin et de Me Vino, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne) a décidé d'accorder à Mme D, à titre gratuit, la concession n° 240, située dans le cimetière actuel de la commune, afin qu'y soient fondées à perpétuité sa sépulture particulière ainsi que celle de M. A C. Par un acte du 1er juin 2018, le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin a attribué cette concession à Mme D, à compter du 7 mars 2018. M. C, décédé le 3 mars 2018, a été inhumé dans la concession n° 240 le 13 mars 2018. Par une lettre du 13 mai 2019, Mme F B, veuve de M. C, ainsi que Mme E C et Mme G C, filles du défunt, ont demandé au maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin que le conseil municipal retire sa délibération du 9 avril 2018 et que le même conseil réattribue la concession n° 240 à la seule famille de M. C et à ses successeurs. Par une décision du 28 juin 2019, le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin a refusé de faire droit à cette demande. Mme E C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision contestée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux / () ". Aux termes de l'article L. 2213-14 de ce code : " Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus / 2° Des concessions trentenaires / 3° Des concessions cinquantenaires / 4° Des concessions perpétuelles ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut () retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si () le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : " Par dérogation (), un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment () retiré ". 4. Les décisions portant attribution de concessions funéraires perpétuelles sont des décisions individuelles créatrices d'un droit réel immobilier au profit de leurs bénéficiaires. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision à moins qu'il ne soit établi qu'elle a été obtenue par fraude. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu l'intention de tromper l'administration pour obtenir une décision indue. 5. En l'espèce, Mme E C a demandé, le 13 mai 2019, au maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin de saisir le conseil municipal afin, d'une part, qu'il procède au retrait de la délibération du 9 avril 2018 par laquelle il a attribué à Mme D la concession funéraire n° 240 afin qu'y soient fondées, à perpétuité, sa sépulture particulière et celle de M. C, d'autre part, qu'il réattribue cette concession aux membres de la famille C et à leurs successeurs. Toutefois, à la date de cette demande, le délai de quatre mois au-delà duquel l'administration n'est plus en droit de procéder au retrait d'une décision créatrice de droits était expiré. Par suite, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin ne pouvait plus retirer la délibération du 9 avril 2018, à la supposer illégale. Mme E C soutient que ce délai de quatre mois n'est pas opposable, la délibération en litige ayant été obtenue par fraude. Elle fait valoir que Mme D, afin d'obtenir une décision qui lui était indue, a entendu tromper la commune en prétendant être un membre de la famille. Toutefois, à supposer qu'il ait été nécessaire d'appartenir à la famille du défunt pour se voir attribuer la concession, en tout état de cause Mme E C n'établit pas que Mme D aurait agi en vue de duper la commune à cette fin. Dans ces conditions, la fraude n'étant pas caractérisée, le maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin était tenu de rejeter la demande de Mme E C tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal afin qu'il retire la délibération du 9 avril 2018. Par conséquent, tous les autres moyens soulevés par l'appelante sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme E C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne pourront qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E C demande au titre des frais de l'instance. Il convient également de rejeter les conclusions présentées par la commune tendant à la condamnation de Mme E C aux dépens dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme E C le versement à la commune et à Mme D, chacune, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée. Article 2 : Mme E C versera à la commune et à Mme D, chacune, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune tendant à la condamnation de Mme E C aux dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C, à la commune de Villeneuve-sous-Dammartin et à Mme H D. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023. La rapporteure, L. d'ARGENLIEULa présidente, M. HEERS La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 mars 2023
DTA_1907303_20230308CAA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02546_20230630
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_22PA02546_20230630
Données disponibles
- Texte intégral