CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22PA02547_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois.
Par une ordonnance n° 2117871 du 26 avril 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. E.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. E, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 21 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'il n'a pas été laissé un délai d'un mois au requérant pour confirmer le maintien de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Allier, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 29 juin 1982, est entré en France en février 2018, selon ses déclarations. Le 21 décembre 2021, le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance du 26 avril 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement. M. E relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 22 mars 2022 invitant M. E, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, par la production d'un mémoire ou d'une simple lettre, le maintien de ses conclusions, et l'informant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête faute de confirmation de sa part dans ce délai, a été notifiée le 28 mars 2022 par voie postale. Dans ces conditions, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait donner acte de son désistement avant le terme du délai d'un mois laissé au requérant pour confirmer le maintien de ses conclusions
4. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement. Il y a lieu, en conséquence, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2021 :
5. En premier lieu M. E ne conteste pas avoir été auditionné par les services de la gendarmerie de l'Allier pour vérification de son droit au séjour, le préfet de l'Allier étant dès lors compétent pour prendre cette mesure d'éloignement. Par arrêté réglementaire n° 2157-21 du
13 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Allier a donné délégation à Mme F C, directrice de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les mesures prises dans le cadre des procédures d'éloignement de ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. E soutient que le préfet de l'Allier a entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe du respect des droits de la défense, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. E déclare qu'il est entré en France en février 2018 pour rejoindre son épouse malade et sa fille, qu'il a désormais deux enfants sur le territoire français, et soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche tout en ne produisant que les actes de naissance de ses enfants ; dès lors, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que le préfet de l'Allier aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2117871 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
I. AL'assesseure la plus ancienne,
M. DLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DCA_22PA02547_20240703
Données disponibles
- Texte intégral