CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 août 2022
- ECLI
- DCA_22PA02611_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2209585 du 13 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 22PA02610 tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 24 mars 2022. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente du jugement de l'appel formé contre le jugement du 13 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, M. A invoque la méconnaissance du 2 de l'article 3 et des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de suspension et les conclusions à fin d'injonction de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 août 2022,
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 août 2022
Référence
DCA_22PA02611_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel