CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02658_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104489 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Stephan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou subsidiairement un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas possible d'en vérifier la teneur et la régularité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 10.1.g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir examiné la possibilité pour lui de bénéficier effectivement de soins au vu de l'offre de soins et de ses caractéristiques en Tunisie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir examiné la possibilité pour lui de bénéficier effectivement de soins au vu de l'offre de soins et de ses caractéristiques en Tunisie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le 15 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire et détermination du pays de destination, qui ne pouvaient être prises au titre des articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-1, L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvaient légalement respectivement se fonder sur les articles L. 313-11, L. 511-1 I, L. 511-1 II et L. 513-3 équivalents du même code dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 avril 1986 à Souassi (Tunisie), est entré en France le 20 novembre 2011, sous couvert d'un visa valable trente jours. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour puis, à compter de l'année 2016, de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade. En 2020, il sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. S'agissant de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles n'étaient applicables qu'à compter du 1er mai 2021 en application de son article 20. Toutefois, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, applicables à la demande de M. A, étant équivalentes à celles de l'article L. 425-9, elles peuvent en conséquence leur être substituées, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient dans son mémoire introductif d'instance qu'il est dans l'impossibilité de vérifier la teneur et la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que cet avis n'a pas été produit par le préfet, M. A n'a présenté aucun moyen tendant à mettre en cause la régularité de cet avis à la suite de sa production à l'instance par le préfet. 4. En troisième lieu, M. A n'ayant pas demandé au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du g) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. D'une part, il ne résulte pas des termes de la décision que le préfet de la Seine-et-Marne, qui a relevé que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, n'aurait pas examiné la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, ni les diverses attestions médicales établies notamment les 15 avril 2019, 25 août 2020 et 19 janvier 2021, ni le certificat médical, au demeurant postérieur à la décision, rédigé par un médecin généraliste établi en Tunisie, ne sont de nature, dans les termes très généraux dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-et-Marne sur la possibilité pour M. A de bénéficier effectivement des soins appropriés en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué. 9. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles n'étaient applicables qu'à compter du 1er mai 2021 en application de son article 20. Toutefois, les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du même code, applicables à la situation de M. A, étant équivalentes à celles de l'article L. 611-1, elles peuvent en conséquence leur être substituées, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E C, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du 15 janvier 2020. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal du fait de l'absence de délégation de signature. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". 13. Pour les motifs exposés respectivement aux points 6 et 7 du présent arrêt, la décision n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code précité. 14. En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles n'étaient applicables qu'à compter du 1er mai 2021 en application de son article 20 de cette ordonnance. Toutefois, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du même code, applicables à la situation de M. A, étant équivalentes à celles de l'article L. 612-1, elles peuvent en conséquence leur être substituées, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles n'étaient applicables qu'à compter du 1er mai 2021 en application de son article 20. Toutefois, les dispositions de l'article L. 513-3 du même code, applicables à la situation de M. A, étant équivalentes à celles de l'article L. 721-3, elles peuvent en conséquence leur être substituées, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 18. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E C, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du 15 janvier 2020. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal du fait de l'absence de délégation de signature. 19. En dernier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le rapporteur, J.-F. D Le président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02658_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22PA02658_20230323
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