CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02688_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205027/6-1 du 27 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 et régularisée le 13 juin 2022, Mme A, représentée par Me Maurice Pfeffer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205027/6-1 du 27 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - le préfet de police ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sans consulter au préalable la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les droits de la défense ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er décembre 1963, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 février 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 27 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme A, qui déclare être entrée en France en 1999, y a au moins vécu habituellement depuis 2005 sous couvert de titres de séjour " vie privée et familiale ", en dernier lieu un titre pluriannuel valable de 2019 à 2021, et qu'elle a été mariée à un ressortissant français du 20 novembre 2004 au décès de celui-ci en avril 2007. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, eu égard à l'infraction pour laquelle elle a été condamnée pour des faits commis en 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 novembre 2019 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle lui ayant permis la commission de l'infraction pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé. Toutefois, compte tenu de la nature des faits incriminés, de leur ancienneté et de la peine prononcée, le comportement de Mme A ne peut pas être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, la circonstance invoquée en défense que le jugement de première instance ait indiqué de manière incidente que " les constatations des services de police correspondent tout autant à des faits de proxénétisme qu'à des infractions au code du travail " n'étant en tout état de cause ni explicitée par le juge judiciaire, qui ne qualifie pas les activités des employées de Mme A non munies d'une autorisation de travail, ni étayée pas d'autres pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est par suite fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, A. CLa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_22PA02688_20230322