CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA02707_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Par un jugement n° 2101146 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de police et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, que l'intéressé ne bénéficie plus d'une prise en charge médicale en France et que si son état de santé nécessite une telle prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Tunisie ; - la présence de M. B en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté en litige, il s'en réfère à ses écritures de première instance. La requête du préfet de police a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2020 prononçant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code, l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant tunisien, né le 13 mai 1984, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code, alors applicable et devenu l'article L. 631-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 3. Pour annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 prononçant l'expulsion du territoire français de M. B, le tribunal administratif a relevé que M. B " souffre d'une toxicomanie pour laquelle il bénéficie d'un traitement de substitution aux opiacés, associé à une prise en charge sociale et psychologique ", et produit " plusieurs attestations du CSAPA SOS 75 " Sleep in ", datées de janvier et novembre 2021, attestant de sa prise en charge depuis avril 2020 et du caractère indispensable de ce traitement, ainsi qu'un avis du Comede (Comité pour la santé des exilés) établissant l'indisponibilité de ce traitement en Tunisie, où il est criminalisé, et la gravité des conséquences induites par une éventuelle interruption du traitement ". Le tribunal a également considéré que l'intéressé produit " une ordonnance du 9 décembre 2020, contemporaine de la décision attaquée, établissant que le traitement lui est délivré quotidiennement au CSAPA, et une ordonnance du service médical du CRA de Vincennes établissant que son traitement se poursuivait le 21 janvier 2021 " et que " ces documents, bien que postérieurs à la décision en litige, révèlent des circonstances de fait existant à la date de cette décision ". Enfin, il a estimé que, " dans ces conditions, alors que la décision ne fait pas état d'un comportement de la nature de ceux visés au premier alinéa de l'article L. 521-3 précité ni d'une analyse des conséquences de l'expulsion sur l'état de santé de l'intéressé et que le préfet de police n'établit pas qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans le pays de renvoi ", l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 précité. 4. Cependant, d'une part, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer que le préfet de police disposait, à la date de la décision attaquée, soit le 20 novembre 2020, d'éléments d'information suffisamment précis sur l'état de santé de M. B devant le conduire à solliciter, avant de prendre cette décision d'expulsion, un avis médical en application des dispositions de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article R. 631-1 du même code, et à motiver spécifiquement cette décision sur ce point, alors qu'au demeurant, M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 août 2020, qu'il ne souffrait d'aucune maladie grave. 5. D'autre part, M. B, qui a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il " souffre de graves troubles addictifs et psychiatriques ", a produit des documents d'ordre médical, notamment un certificat médical établi le 6 janvier 2021 par un médecin généraliste du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) SOS 75 site " Sleep in ", faisant état d'un suivi médico-social de l'intéressé depuis le mois d'avril 2020, une " note médicale " établie le 21 janvier 2021 par le même médecin, faisant état cette fois-ci d'un accompagnement par ce centre depuis le mois de juin 2020 et mentionnant, notamment, que M. B qui a été " en demande d'une prise en charge pour l'arrêt de consommation de crack ", " a bénéficié d'un traitement de substitution aux opiacés " (TSO) et un traitement à base d'anxiolytique et de somnifère, mais que, " suivi pour des soins psychiatriques " à l'hôpital Saint-Anne, il " est en rupture de lien " avec cet hôpital " et n'a à ce jour plus de traitement pour des soins psychiatriques qui lui sont nécessaires ", et un courrier, non daté et non signé, d'un médecin du comité pour la santé des exilé-e-s (Comede), rappelant la prise en charge de l'intéressé par le CSAPA SOS 75 " Sleep in " depuis 2020 et indiquant " qu'il n'existe pas de programme connu de substitution en Tunisie " et que " les traitements de substitution (buprénorphine et méthadone) y sont même interdits et leur usage fait l'objet d'une infraction pénale avec emprisonnement quasi-systématique ". M. B a également versé trois prescriptions médicales en date des 9 décembre 2020, 21 janvier 2021 et 25 octobre 2021, pour de courtes périodes, mentionnant notamment de la buprénorphine ou de la méthadone ainsi qu'un document individuel de prise en charge par le CSAPA SOS 75 " Sleep in " signé le 19 novembre 2021 et trois attestations d'hébergement, de prise en charge ou d'accompagnement de ce centre en date du 30 novembre 2021. Toutefois, ces documents, au demeurant tous postérieurs à l'arrêté attaqué du 20 novembre 2020, sont dépourvus d'éléments précis ou circonstanciés et objectifs sur la nature, l'étiologie et la gravité des troubles addictifs et psychiatriques dont souffre M. B, leur évolution, les modalités et la mise en œuvre de la prise en charge médicale qu'ils nécessitent ou encore, d'ailleurs, l'effectivité même ou la continuité de cette prise en charge à la date de l'arrêté contesté, avant l'intervention de cette décision d'expulsion ou même après. A cet égard, si M. B a également versé une prescription médicale du 11 mai 2020 par un médecin du service médico-psychologique régional (SMPR) du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, qui ne comporte aucun TSO, l'intéressé n'a fourni aucun autre élément attestant d'une prise en charge auprès de l'hôpital Saint-Anne pour des troubles psychiatriques. De même, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé, le 10 août 2020, par les services de police que celui-ci, qui n'a pas fait état d'une quelconque prise en charge médicale pour sa toxicomanie, a spontanément admis qu'il consommait de la drogue. De plus, si les trois prescriptions médicales en date des 9 décembre 2020, 21 janvier 2021 et 25 octobre 2021 comportent, pour de courtes périodes, un TSO (buprénorphine ou méthadone), ces documents, qui sont, au demeurant, postérieurs à l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, ne permettent pas de considérer que M. B aurait été inscrit, à cette date, dans un processus de sortie de la toxicomanie. D'ailleurs, le document individuel de prise en charge par le CSAPA SOS 75 " Sleep in " signé le 19 novembre 2021 par l'intéressé ne comporte pas, en termes d'objectifs ou de nature de l'accompagnement, l'arrêt de la drogue. En tout état de cause, les documents d'ordre médical produits par M. B, eu égard, notamment, aux termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments précis et objectifs sur la nature et gravité de ses pathologies, leur évolution et la prise en charge médicale qu'elles nécessitent, ne permettent pas de considérer qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d'un suivi et d'un traitement appropriés à ses pathologies. En particulier, alors que le préfet de police démontre, en première instance et en appel, que la Tunisie dispose d'hôpitaux psychiatriques, de psychiatres et d'un centre de traitement pour toxicomanes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement de substitution aux opiacés (TSO) revêtirait pour M. B un caractère indispensable ou serait la seule thérapeutique adaptée à son ou ses addictions. 6. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2020 au motif d'une méconnaissance de ces dispositions. 7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. B en première instance : En ce qui concerne la légalité de la décision portant expulsion du territoire français : 8. En premier lieu, la décision en litige qui vise, notamment, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'identité et les différents alias de M. B ainsi que l'ensemble des faits délictueux qu'il a commis et qui lui ont valu treize condamnations pénales prononcées entre les mois d'avril 2005 et mars 2019. Elle fait état également de ce qu'" en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ", sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure d'expulsion et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale et, en particulier, la durée de son séjour en France ou son état de santé. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier qu'avant de prononcer l'expulsion de M. B du territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 632-1 du même code : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) D'un conseiller de tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 632-2 : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète () ". Aux termes de l'article R. 522-4 de ce code, alors applicable et devenu l'article R. 632-3 : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'un bulletin de notification valant convocation devant la commission prévue à l'article L. 522-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avisant qu'une procédure d'expulsion était engagée à son encontre, le convoquant devant la commission pour être entendu et l'informant de l'ensemble de ses droits, a été régulièrement notifié à M. B et ce, à trois reprises en vue d'être entendu par cette commission lors d'une séance prévue initialement le 24 mars 2020, puis le 28 avril 2020 et, enfin, le 13 octobre 2020. En particulier, le dernier bulletin de notification du 11 août 2020 indique que l'intéressé a refusé de le signer. Par ailleurs, M. B, régulièrement convoqué et informé de ses droits, n'a fourni aucune explication sur le fait qu'il ne s'est pas présenté devant la commission, notamment lors de sa séance du 13 octobre 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés, ainsi qu'en tout état de cause, ceux tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ou des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est connu sous différentes identités, s'est rendu coupable, entre 2005 et 2019, de nombreux faits délictueux qui lui ont valu treize condamnations par les juridictions répressives, pour un quantum total de six ans et quatre mois d'emprisonnement, notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, de recel de bien provenant d'un vol et détention non autorisée de stupéfiants, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, de rébellion, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, d'agression sexuelle et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (récidive), d'usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol avec destruction ou dégradation (tentative), de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours (récidive) ainsi que de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. De plus, le 14 mai 2019, alors qu'il était incarcéré, M. B a mis le feu à sa cellule au centre pénitentiaire de Paris - La Santé par crainte de devoir exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. En outre, le 10 août 2020, l'intéressé a agressé une femme dans la rue et a tenté de lui voler une sacoche afin, selon ses dires, de " vérifier l'identité " de l'homme qui l'accompagnait pour " porter plainte contre lui ". 13. Par ailleurs, alors que M. B s'est inscrit, sur une longue période, dans un parcours de délinquant, qui lui a valu de nombreuses condamnations pénales, et qu'il a également fait l'objet de plusieurs mesures d'obligation de quitter le territoire français les 9 janvier 2014, 27 juillet 2017, 3 mars 2018 et 11 août 2020, les deux dernières assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport aux faits commis ainsi que de réinsertion et de non réitération. De surcroît, l'intéressé présente une addiction à la drogue et des troubles ou une instabilité psychologiques, éléments à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l'ordre public. Au surplus, la commission prévue à l'article L. 522-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rendu, le 13 octobre 2020, un avis favorable à son expulsion au motif que " la multiplicité des faits d'atteinte aux personnes caractérise [sa] dangerosité ". 14. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, du caractère répété et de la gravité des faits commis par M. B, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2001, de la présence sur le territoire de membres de sa famille, de son état de santé et des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. Toutefois, s'il déclare vivre en France depuis l'année 2001, sans établir l'ancienneté de ce séjour avant 2005, et que son frère, sa belle-sœur et son neveu résident en France, il n'apporte aucun élément précis sur la nature et l'intensité de leur relation, ni aucun élément sur les autres liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire. De plus, alors qu'il se prévaut d'une telle durée de présence en France, le plus souvent en situation irrégulière, il ne démontre aucun commencement d'insertion professionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d'un suivi et d'un traitement appropriés à ses pathologies. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été, au demeurant, rejetées, ne livre aucun développement précis, cohérent et vraisemblable permettant de regarder comme crédible l'orientation sexuelle alléguée, ni aucun élément circonstancié, personnalisé et probant sur les risques évoqués en cas de retour en Tunisie. Enfin, l'intéressé n'allègue aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que de l'absence de garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, la décision attaquée prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 17. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 721-3 du même code : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2 ". Aux termes de cet article L. 513-2, alors applicable et devenu l'article L. 721-4 : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. Si l'arrêté en litige en date du 20 novembre 2020 indique, dans son dispositif, que M. B sera éloigné " à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible " et détermine ainsi le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, cet arrêté, qui se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à mentionner sa nationalité, ne vise pas les dispositions précitées, notamment l'article L. 513-2, ni ne comporte, dans ses motifs, aucune motivation de fait relative notamment à l'absence de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels pourrait être exposé l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée fixant le pays de destination, qui est une mesure de police au sens des dispositions citées au point 17, est entachée d'une insuffisance de motivation. 20. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant l'édiction de cette décision fixant le pays de renvoi, M. B aurait été mis à même de présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. 21. Il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision que M. B est fondé à demander, pour ces motifs, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2020 en tant qu'il fixe le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2020 prononçant l'expulsion de M. B du territoire français. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2101146 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de police prononçant l'expulsion de M. B du territoire français. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris, à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - Mme d'Argenlieu, première conseillère, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne, L. d'ARGENLIEULa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22PA02707_20231221
Données disponibles
- Texte intégral