CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA02771_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109822 du 13 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la decision mentionnée ci-dessus du 18 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de le mettre en possession d'une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en defense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Levy pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise né le 19 juin 1992, a sollicité le 20 novembre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en dernier lieu le 4 janvier 2017, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet s'est fondé notamment sur la menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Si le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionne plusieurs infractions reprochées à l'intéressé, dont certaines particulièrement graves, le requérant n'a pas fait objet de condamnation pénale ni même de poursuites judiciaires. M. B est donc fondé à soutenir, en l'espèce, en l'absence de toute autre information par le préfet sur les circonstances et les suites des inscriptions en cause, que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant, sur le fondement de cette seule inscription, que sa présence sur le territoire français constituait une menace sur l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour. M. B est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 2109822 du 13 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint Denis du 18 juin 2021 pris à l'encontre de M. B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint Denis de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du present arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02771_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_22PA02771_20230214