CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02787_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fayolle et fils et la société A de travaux Fayolle et fils ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de la société Fayolle et fils le 28 janvier 2021 par l'établissement public Eau de Paris pour un montant de 10 669,96 euros ainsi que la facture n° 2019103231114 émise à l'encontre de la société A de travaux Fayolle et fils le 2 octobre 2019 par l'établissement public Eau de Paris d'un montant de 10 214,49 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 669,96 euros résultant de la saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2103959/6-2 du 15 avril 2022, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 6 octobre 2022, la société Fayolle et fils et la société A de travaux Fayolle et fils, représentées D, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103959/6-2 du 15 avril 2022 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de la société Fayolle et fils le 28 janvier 2021 par l'établissement public Eau de Paris pour un montant de 10 669,96 euros ; 3°) d'annuler la facture n° 2019103231114 émise à l'encontre de la société A de travaux Fayolle et fils le 2 octobre 2019 par Eau de Paris d'un montant de 10 214,49 euros ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 669,96 euros résultant de la saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2021 ; 5°) d'enjoindre à Eau de Paris de leur restituer ces sommes ; 6°) de mettre à la charge d'Eau de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur la régularité de l'ordonnance : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations portant sur l'existence de l'obligation de paiement, notamment la réalité de l'imposition litigieuse, sa quotité ou son exigibilité ; dans cette mesure, la demande dirigée contre un avis à tiers détenteur relève de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation du bien-fondé de la créance de l'établissement public Eau de Paris ; il lui appartient de vérifier qu'à la date à laquelle elle statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide ; le montant de la créance n'est pas justifié et ne peut par suite être regardée comme revêtant un caractère certain tant dans son principe que dans son montant ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la facture du 2 octobre 2019 : - les conclusions tendant à l'annulation de la facture émise le 2 octobre 2019 par Eau de Paris d'un montant de 10 214,49 euros ne sont pas tardives ; les requérantes justifient de circonstances particulières leur permettant d'exercer un recours juridictionnel au-delà du délai raisonnable d'un an dès lors que la facture en litige mentionne de manière erronée que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la contestation portant sur cette facture, qu'elles ont dû faire face à l'état d'urgence sanitaire pendant la période comprise entre le 23 mars 2020 et le 10 juillet 2020 et qu'Eau de Paris ne leur a pas communiqué un état justificatif des sommes réclamées malgré leurs demandes ; En ce qui concerne la motivation de l'ordonnance : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; Sur la créance de l'établissement public Eau de Paris : En ce qui concerne la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur : - Eau de Paris a dirigé la saisie administrative à tiers détenteur contre la société Fayolle et fils, laquelle est étrangère au dommage de travaux publics et n'est pas débitrice de la somme de 10 669,96 euros qu'elle a été contrainte de verser à l'établissement public ; par suite, Eau de Paris s'est indument enrichi de la somme de 10 669,96 euros ; En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : - la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière dans son montant ; l'augmentation de 455,47 euros résulte de l'erreur commise par Eau de Paris lors de la première saisie administrative à tiers détenteur du 26 février 2020 et par suite ne peut être mise à sa charge ; - Eau de Paris a mis à sa charge des frais d'installation de chantier complémentaire, d'évacuation des déchets, de réfection, de majoration pour une intervention déclenchée en urgence et des " frais généraux de 10 % selon convention des flux financiers " qui ne sont pas justifiés par les réparations effectuées sur la canalisation ; Sur les frais exposés : - en cas de rejet de la requête d'appel, la condamnation de la société A de travaux Fayolle et Fils au titre des frais liés à l'instance serait contraire, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'équité commande. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, l'établissement public local Eau de Paris, représenté par Me Dutter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - les observations de Me Gauthier, représentant la société Fayolle et fils et la société A de travaux Fayolle et fils, et C, représentant Eau de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société Fayolle et fils et la société A de travaux Fayolle et fils relèvent appel de l'ordonnance du 15 avril 2022 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de la société Fayolle et fils le 28 janvier 2021 par l'établissement public Eau de Paris pour un montant de 10 669,96 euros ainsi que la facture n° 2019103231114 émise à l'encontre de la société A de travaux Fayolle et fils le 2 octobre 2019 par cet établissement public d'un montant de 10 214,49 euros et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 669,96 euros résultant de la saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2021. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Les sociétés requérantes soutiennent en appel que la juridiction administrative est compétente pour trancher les contestations portant sur l'existence, la quotité ou l'exigibilité, et ainsi le bien-fondé, de la créance et que, par suite, l'ordonnance attaquée qui a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la saisie à tiers détenteur émise par l'établissement public Eau de Paris et, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître est entachée d'irrégularité. Toutefois, ces conclusions relèvent du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et ressortent de la compétence du juge de l'exécution, c'est-à-dire du juge judiciaire. Il suit de là que c'est à juste titre que la première juge a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la facture du 2 octobre 2019 : 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Pour rejeter les conclusions de la société Fayolle et fils et de la société A de travaux Fayolle et fils tendant à l'annulation de la facture émise le 2 octobre 2019 par l'établissement public Eau de Paris à l'encontre de la société A de travaux Fayolle et fils d'un montant de 10 214,49 euros comme entachées d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la première juge a jugé que la société Fayolle et fils avait eu connaissance de la décision litigieuse au plus tard le 20 décembre 2019, date à laquelle elle a indiqué dans un courriel avoir pris connaissance de la facture transmise et que la demande des sociétés Fayolle et fils et A de travaux Fayolle et fils, enregistrée le 26 février 2021, alors que les sociétés requérantes ne se prévalaient d'aucune circonstance particulière ni n'alléguaient que le délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel aurait dû être supérieur à un an, était tardive et ne saurait être régularisée. 8. Les requérantes, qui ne contestent pas en appel que la société Fayolle et fils a eu connaissance de la facture du 2 octobre 2019 au plus tard le 20 décembre 2019, se bornent à soutenir devant la Cour qu'elles justifient de circonstances particulières leur permettant d'exercer un recours juridictionnel au-delà du délai raisonnable d'un an. Elles soutiennent d'abord qu'elles n'ont pas pu contester cette facture devant le tribunal administratif dans un délai raisonnable du fait de la mention erronée des voies de recours portée sur ce document. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les requérantes auraient saisi la juridiction judiciaire avant de saisir le Tribunal administratif de Paris, ce qui leur aurait permis de conserver le bénéfice du délai raisonnable d'un an. Si elles se prévalent ensuite de l'état d'urgence sanitaire mis en place pendant la période du 23 mars 2020 au 10 juillet 2020, elles ne précisent pas les motifs pour lesquels elles auraient été empêchées d'exercer un recours juridictionnel du fait de cette situation ou à compter du 11 juillet 2020. Enfin, la circonstance qu'un état justificatif des sommes réclamées par l'établissement public Eau de Paris ne leur a pas été communiqué malgré leurs demandes ne saurait constituer une circonstance particulière leur permettant d'exercer un recours juridictionnel au-delà du délai raisonnable d'un an. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme justifiant de circonstances particulières leur permettant d'exercer un recours juridictionnel au-delà du délai raisonnable d'un an. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de l'ordonnance attaquée : 9. Les requérantes soutiennent que la première juge a omis de répondre aux moyens soulevés à l'appui de leur contestation du bien-fondé de la saisine administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2021. Toutefois, il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée que la première juge a suffisamment précisé les motifs pour lesquels, d'une part, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'établissement public local Eau de Paris ainsi que des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de la facture du 2 octobre 2019 sont tardives. Il suit de là qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir statué sur le bien-fondé de la saisie à tiers détenteur ou de la créance de l'établissement public Eau de Paris et que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée et d'un défaut de réponse aux moyens portant sur le bien-fondé de la créance de l'établissement public Eau de Paris. 10. Il résulte des points 2 à 11 que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Fayolle et fils et A de travaux Fayolle et fils ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'établissement public local Eau de Paris, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée et à l'annulation de la facture du 2 octobre 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de la société Fayolle et fils le 28 janvier 2021 par l'établissement public Eau de Paris pour un montant de 10 669,96 euros, à l'annulation de la facture du 2 octobre 2019 d'un montant de 10 214,49 euros et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 669,96 euros doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Eau de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Fayolle et fils et la société A de travaux Fayolle et fils demandent au titre des frais liés à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Fayolle et fils et la société A de travaux Fayolle et fils la somme de 2 000 euros à verser à l'établissement public Eau de Paris au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Fayolle et fils et de la société A de travaux Fayolle et fils est rejetée. Article 2 : La société Fayolle et fils et la société A de travaux Fayolle et fils verseront la somme de 2 000 euros à l'établissement public Eau de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayolle et fils, à la société A de travaux Fayolle et fils et à l'établissement public Eau de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, V. B Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7520 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02787_20230320
TA0611 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DCA_22PA02787_20230320
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