CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02789_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2200296 du 16 mars 2022, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A au système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute de réponse au moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 juillet 1988, de nationalité égyptienne, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 7 janvier 2022, faisant suite à un contrôle d'identité, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 16 mars 2022, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A au système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. A avait soulevé dans sa demande de première instance le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement. Le premier juge n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il était tenu d'y répondre dès lors que ce moyen n'était pas inopérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans la limite de ses conclusions d'appel, soit l'article 3 de ce jugement. 3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et sur ses conclusions d'appel. Sur l'évocation : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'état civil de M. A, indique qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Si l'arrêté mentionne également que le requérant déclare être entré en France en 2018, alors qu'il a indiqué être entré en France en 2008, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ainsi qu'il résulte de ce qui sera dit au point 6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur la circonstance qu'il n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation, mais sur celle, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, que les démarches entreprises n'ont pas abouti, l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 septembre 2019. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen complet de la situation de M. A doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 7 janvier 2022, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, M. A a été entendu par les services de la gendarmerie de l'Isle-Adam qui lui ont posé des questions précises et a donc été mis à même de présenter des observations sur sa situation personnelle, ce qu'il a d'ailleurs fait Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces que le requérant, célibataire et sans charges de famille, déclare ne travailler qu'épisodiquement et sans être déclaré. Il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2008 serait établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n°2200296 du 16 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02789_20221006
TA1329 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_22PA02789_20221006