CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02850_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2208195 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 juin et 7 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2208195 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme lui étant versée dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire, enregistré le 27 février 2023, présenté par le préfet de police, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 26 février 2023, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 26 août 1972, de nationalité burkinabé, est entré en France le 6 avril 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour octroyé au titre de son état de santé. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. 4. En outre, dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée, et statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a estimé que la commission de titre de séjour n'avait pas à être saisie. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision contestée, que M. B avait demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité, le préfet de police a, après avoir refusé de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, relevé que l'intéressé " n'est pas en mesure d'attester de façon probante, une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie ". Il a, par cette formule, également entendu examiner la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, quand bien même M. B ne s'en était pas prévalu. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires, des documents médicaux, des courriers de l'Assurance maladie, des certificats établis par Île-de-France Mobilités, des attestations d'élection de domicile ou encore des avis de contraventions pour stationnement gênant ou excédant une durée de sept jours établis entre 2010 et 2021, que M. B réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 7. Par suite, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui faisant, en conséquence, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jour et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le motif d'annulation retenu implique seulement pour l'exécution du présent arrêt que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour formée par M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B, Me Sangue, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2208195 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 mars 2022 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le rapporteur, J.-F. A Le président, J. LAPOUZADELa greffière, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22PA02850_20230323