CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02867_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A N'Guessan a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2202010 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. D A N'Guessan, représenté par Me Bukassa Tshypanga, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) de " réserver les dépens et frais au juge du fond pour statuer ". Il soutient que : - la décision n'a pas pris en compte sa situation ; - s'il a bien effectué une pré-inscription à l'établissement d'enseignement ORT de Montreuil, il ne peut cependant communiquer l'attestation d'inscription demandée dès lors qu'il est en contrat de professionnalisation et qu'il ne peut communiquer une attestation d'inscription définitive tant que la préfecture ne lui a pas délivré un titre de séjour en qualité de salarié ou l'autorisant à travailler ; - il a bien répondu aux demandes formulées par l'administration les 16 novembre et 14 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 13 octobre 2022, de ce que l'arrêt, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à une nouvelle instruction de la demande de M. A N'Guessan. Par une décision du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. A N'Guessan au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bukassa Tshypanga représentant M. A N'Guessan. Considérant ce qui suit : 1. M. C A N'Guessan, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1986, a sollicité le 14 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 21 janvier 2022 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A N'Guessan relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. La décision de refus de séjour, prise au visa des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ", relève que l'intéressé n'a pas produit d'attestation d'inscription définitive pour l'année 2021-2022 malgré les demandes de pièces complémentaires effectuées le 16 novembre 2021 et le 14 décembre 2022. 3. Le requérant soutient que la décision a été prise sans examen de la particularité de sa situation personnelle, dès lors qu'il a bien effectué une pré-inscription à l'établissement d'enseignement ORT de Montreuil mais que, relevant d'un contrat de professionnalisation, il ne pourra communiquer l'attestation d'inscription demandée que quand lui aura été délivré un titre de séjour en qualité de salarié ou l'autorisant à travailler et qu'il a bien répondu aux demandes formulées par l'administration les 16 novembre et 14 décembre 2021. 4. À l'appui de ses affirmations, il produit une attestation de préinscription du 23 septembre 2021 en " licence pro métiers optique et vision " pour l'année 2021/2022 ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat de professionnalisation, et établit également, sans être contesté sur ce point par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il a répondu le 16 novembre 2021 à un message du même jour et le 31 décembre 2021 à un message du 14 décembre 2021, ainsi qu'en atteste la copie du site internet du ministère de l'intérieur. 5. Il résulte de ce qui précède, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que M. A N'Guessan est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte sa situation personnelle et que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 8. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202010 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. D A N'Guessan un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D A N'Guessan dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A N'Guessan, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. Le rapporteur, J-F. BLe président, S. DIEMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02867_20221229