CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02883_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2008362 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Bremaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2019 ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes délai et astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande n'a pas été instruite au titre de sa vie privée et familiale au regard des directives posées par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relatives à la scolarisation des enfants de ressortissants étrangers ; - elle est entachée d'une erreur de fait déterminante dans l'appréciation portée par le préfet sur sa demande de régularisation ; en commettant une erreur sur la durée de sa présence en France, l'autorité préfectorale démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 2 janvier 1976, déclare être entré en France en 2008. Le 20 décembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 3, que contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A, notamment au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. D'une part, si M. A soutient être entré en France en 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas sa présence habituelle avant le premier trimestre 2013. S'il fait également valoir qu'il justifie d'une activité professionnelle en produisant des bulletins de paie entre 2013 et 2017 et des relevés de compte sur lesquels apparaissent des virements qui attesteraient d'un travail non déclaré effectué postérieurement, ces quatre années de travail et ces virements dont la provenance est incertaine, ne sauraient suffire à démontrer une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Si M. A déclare en outre, sans l'établir, que sa femme l'a rejoint en France dès 2012 et indique que sa fille née en France en 2014 était scolarisée en classe maternelle à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que son épouse est une compatriote dont il ne justifie ni même n'allègue qu'elle serait en situation régulière en France et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. A ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'autre part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire dans l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait déterminante dans l'appréciation portée par le préfet sur sa demande de régularisation et qu'en commettant une erreur sur la durée de sa présence en France, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. A n'établit résider en France qu'à compter de 2013. Dans ces conditions, quand bien même la décision mentionne qu'il a déclaré être entré en France en 2013 et non en 2008, cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de sa décision et n'entache pas cette dernière d'un défaut d'examen, ainsi qu'il a également été dit au point 3. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les motifs susévoqués, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale comme il le soutient. Il s'ensuit également que la décision fixant le pays de destination, contenue dans le même arrêté, n'est pas davantage dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est pas dépourvue de base légale. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " () III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Après avoir rappelé que l'intéressé ne justifie de la réalité de la date de son entrée en France, la décision mentionne, d'une part, que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 mars 2015 et, d'autre part, que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'interdiction de retour ne soit pas prononcée. Si l'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément si, comme en l'espèce, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 20 de leur jugement. 15. En quatrième lieu, si, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A justifie résider en France de manière continue depuis 2013, il ne justifie pas d'une intégration significative dans la société française, pour les motifs indiqués précédemment. Par ailleurs, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la mesure contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, ni même d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02883_20221216
TA7722 février 2023
ORTA_2008362_20230222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02883_20221216
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